Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles / Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles
Article L313-24 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.
Commentaires • 48
L. 313-23 et L. 313-24 du code monétaire et financier, une créance de restitution d'un impôt non déductible, selon que la créance a été enregistrée en comptabilité dans le respect des prescriptions des règles comptables ou qu'elle n'a pas été constatée en comptabilité. […] L. 313-23 du code monétaire et financier, les créances correspondant à la restitution du précompte mobilier qu'elle avait acquitté au titre des années 1999 à 2003, […]
Lire la suite…[…] La décision du Conseil d'Etat a un objet nettement circonscrit : elle concerne les cas où une société cède une créance de restitution d'un impôt non déductible dans les conditions prévues par les articles précités du Code de commerce. Au cas particulier, on rappelle que le précompte prévu à l'article 223 sexies du CGI est un impôt non déductible, ce qui avait déjà été jugé par le passé (CE, 30 juin 2004, Société Freundenberg, n° 253513). […] L. 313-24 du Code monétaire et financier), les sommes versées le cas échéant ultérieurement à ce titre par la société cédante ne sont pas déductibles.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ; […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, dans sa version alors applicable : « Tout crédit qu'un établissement de crédit ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, […] de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle () ». Aux termes de l'article L. 313-24 de ce code : « Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. / Sauf convention contraire, […]
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3. Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 26 février 2014, n° 2013F00457
[…] Y venir la requise, Vu les dispositions de l'article L313-23 et suivants du code monétaire et financier, […] La cession de créance emporte transfère au cessionnaire de la propriété des créances cédées, conformément aux dispositions de l'article L313-24 de ce même code.
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