Article L313-24 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 313-23 et L. 313-24 du code monétaire et financier, une créance de restitution d'un impôt non déductible, selon que la créance a été enregistrée en comptabilité dans le respect des prescriptions des règles comptables ou qu'elle n'a pas été constatée en comptabilité. […] L. 313-23 du code monétaire et financier, les créances correspondant à la restitution du précompte mobilier qu'elle avait acquitté au titre des années 1999 à 2003, […]

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CMS · 15 juin 2023

[…] La décision du Conseil d'Etat a un objet nettement circonscrit : elle concerne les cas où une société cède une créance de restitution d'un impôt non déductible dans les conditions prévues par les articles précités du Code de commerce. Au cas particulier, on rappelle que le précompte prévu à l'article 223 sexies du CGI est un impôt non déductible, ce qui avait déjà été jugé par le passé (CE, 30 juin 2004, Société Freundenberg, n° 253513). […] L. 313-24 du Code monétaire et financier), les sommes versées le cas échéant ultérieurement à ce titre par la société cédante ne sont pas déductibles.

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1Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2008, 06-19.387, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 15 novembre 2022, n° 1915862
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, dans sa version alors applicable : « Tout crédit qu'un établissement de crédit ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, […] de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle () ». Aux termes de l'article L. 313-24 de ce code : « Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. / Sauf convention contraire, […]

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3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 26 février 2014, n° 2013F00457

[…] Y venir la requise, Vu les dispositions de l'article L313-23 et suivants du code monétaire et financier, […] La cession de créance emporte transfère au cessionnaire de la propriété des créances cédées, conformément aux dispositions de l'article L313-24 de ce même code.

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