Article L313-25 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 2 (Ab), Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à ordre.
La date est apposée par le cessionnaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
4 textes citent l'article

Commentaires7


Jérôme Lasserre-capdeville · Lexbase · 28 mars 2023

CMS · 9 septembre 2021

Si cette créance ne bénéficie pas du remboursement anticipé prévu par la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, il est possible pour l'entreprise qui en est titulaire (i.e., la société tête d'un groupe d'intégration fiscale le cas échéant) de la céder dans les conditions prévues par les articles L.313-23 à L.313-25 du Code monétaire et financier, via un bordereau dit "Dailly"[2]. […]

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Décisions100


1Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 6 janvier 2011, n° 09/08735
Infirmation partielle

[…] Considérant que la société BV Burostoc soutient que les bordereaux lui seraient inopposables en ce qu'ils ne comportent aucune date, le cadre 'date de cession' ayant été laissé en blanc contrairement aux dispositions de l'article L 313-25 du code monétaire et financier, que cette demande est parfaitement recevable au regard des dispositions des articles 564 et 565 du CPC;

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2Cour d'appel d'Orléans, 14 janvier 2016, n° 15/00854
Confirmation

[…] Qu'il résulte de l'article L 313-25 du code monétaire et financier que le bordereau doit être daté par le cessionnaire au moment de sa remise et que l'article L 313-27 du même code précise que c'est à la date ainsi portée que l'acte produit ses effets tant entre les parties qu'à l'égard des tiers ;

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3Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 25 septembre 2018, n° 17/03067
Infirmation Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] signataires, ce qui matérialisait leur accord et la réalité de la cession de créance, et qu'elle produit à hauteur d'appel l'exemplaire signé. Elle estime qu'elle a donc bien intérêt à agir. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'une cession Dailly mais d'un contrat de cession soumis aux dispositions des articles 1690 et suivants anciens du code civil, de sorte que l'article L.313-25 du code monétaire et financier invoqué par M. X devant le tribunal ne s'applique pas. Elle soutient en outre que la créance litigieuse résultant du prêt de trésorerie a bien été déclarée et a fait l'objet d'une ordonnance d'admission du juge commissaire.

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