Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles / Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles
Article L313-26 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 2
Le bordereau n'est transmissible qu'à un autre établissement de crédit ou une autre société de financement ou à un autre FIA mentionné à l'article L. 313-23.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] L'article 313-25 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur entre le 21 octobre 2011 et le 2 janvier 2018, disposait : « Lorsqu'elle est diffusée par un prestataire de services d'investissement, une recommandation d'investissement au sens du 1 de l'article R. 621-30-1 du code monétaire et financier, ci-après dénommée « recommandation d'investissement à caractère général », constitue : / 1° Soit une analyse financière ou une recherche en investissement lorsqu'elle est conforme à l'article L. 544-1 du code monétaire et financier, ci-après dénommée « analyse financière », soumise aux dispositions des articles 313-26 et 313-27 ; / 2° Soit, dans les autres cas, une communication à caractère promotionnel soumise aux dispositions de l'article 313-28 ».
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[…] — à Arkeon Finance, des défaillances dans son organisation en matière de séparation des activités sources potentielles de conflits d'intérêts, en violation des dispositions des articles L. 533-1 et L. 533-10 du code monétaire et financier et 314-3 du règlement général de l'AMF, l'absence d'indépendance de l'analyse financière, en violation des dispositions des articles L. 533-1 du même code et 315-1, 313-26 et 313-27 du même règlement et un manquement à l'obligation de loyauté envers ses clients, en violation des articles L. 533-1 et L. 533-11 du code monétaire et financier ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, 28 mars 2013, n° 10/02899
[…] — l'arrêt rendu par la Cour 'appel de Grenoble le 18 mai 2006, — l'article 1351 du code civil — l'article L 313- 26 du code monétaire et financier Constater l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu par la Cour d*appel de Grenoble le 18 mai 2006 en ce qu'il a dit irrecevable l'intervention volontaire de la société SAMES TECHNOLOGIES à la procédure d'admission de la société SAMES, la créance de garantie solidaire de cette dernière ne lui ayant pas été transmise. Constater que la créance déclarée par BNP PARIBAS au passif de la société SAMES consiste en un solde débiteur de compte courant rectifié par la contre passation d'effets de mobilisation de créances nées sur l'étranger et garanti par des cessions de créances professionnelles en pleine propriété.
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Le représentant légal de la société HOLD se prévalait de l'article L. 313-26 du Code monétaire et financier [9] pour contester la qualité d'établissement financier du fond de titrisation, et ainsi son fondement pour se prévaloir dudit bordereau. […] Dès lors, l'article L. 313-26 du Code monétaire et financier a été dûment respecté, dans la mesure où ses dispositions exigent simplement que seuls l'établissement du bordereau et sa cession à titre principal doivent être réalisés par – ou au bénéfice de – un établissement de crédit, de telle sorte que cette qualité n'est pas requise pour la cession à titre accessoire. […]
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