Article L313-26 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2014
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Version06/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 2

Le bordereau n'est transmissible qu'à un autre établissement de crédit ou une autre société de financement ou à un autre FIA mentionné à l'article L. 313-23.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2017
6 textes citent l'article

Commentaire1


1L’affaire Cœur Défense, ou l’efficacité de la cession Dailly face à la procédure de sauvegarde
Le Petit Juriste · 27 mars 2016

Le représentant légal de la société HOLD se prévalait de l'article L. 313-26 du Code monétaire et financier [9] pour contester la qualité d'établissement financier du fond de titrisation, et ainsi son fondement pour se prévaloir dudit bordereau. […] Dès lors, l'article L. 313-26 du Code monétaire et financier a été dûment respecté, dans la mesure où ses dispositions exigent simplement que seuls l'établissement du bordereau et sa cession à titre principal doivent être réalisés par – ou au bénéfice de – un établissement de crédit, de telle sorte que cette qualité n'est pas requise pour la cession à titre accessoire. […]

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Décisions9


1Décision de la Commission des sanctions du 25 juin 2018 à l'égard de la société IG Markets Limited

[…] L'article 313-25 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur entre le 21 octobre 2011 et le 2 janvier 2018, disposait : « Lorsqu'elle est diffusée par un prestataire de services d'investissement, une recommandation d'investissement au sens du 1 de l'article R. 621-30-1 du code monétaire et financier, ci-après dénommée « recommandation d'investissement à caractère général », constitue : / 1° Soit une analyse financière ou une recherche en investissement lorsqu'elle est conforme à l'article L. 544-1 du code monétaire et financier, ci-après dénommée « analyse financière », soumise aux dispositions des articles 313-26 et 313-27 ; / 2° Soit, dans les autres cas, une communication à caractère promotionnel soumise aux dispositions de l'article 313-28 ».

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2Décision de la Commission des sanctions du 22 juillet 2014 à l'égard des sociétés Safetic, HSBC France, X et Arkeon Finance et de MM. D et E
Cour d'appel : Confirmation

[…] — à Arkeon Finance, des défaillances dans son organisation en matière de séparation des activités sources potentielles de conflits d'intérêts, en violation des dispositions des articles L. 533-1 et L. 533-10 du code monétaire et financier et 314-3 du règlement général de l'AMF, l'absence d'indépendance de l'analyse financière, en violation des dispositions des articles L. 533-1 du même code et 315-1, 313-26 et 313-27 du même règlement et un manquement à l'obligation de loyauté envers ses clients, en violation des articles L. 533-1 et L. 533-11 du code monétaire et financier ;

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3Cour d'appel de Grenoble, 28 mars 2013, n° 10/02899
Confirmation

[…] — l'arrêt rendu par la Cour 'appel de Grenoble le 18 mai 2006, — l'article 1351 du code civil — l'article L 313- 26 du code monétaire et financier Constater l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu par la Cour d*appel de Grenoble le 18 mai 2006 en ce qu'il a dit irrecevable l'intervention volontaire de la société SAMES TECHNOLOGIES à la procédure d'admission de la société SAMES, la créance de garantie solidaire de cette dernière ne lui ayant pas été transmise. Constater que la créance déclarée par BNP PARIBAS au passif de la société SAMES consiste en un solde débiteur de compte courant rectifié par la contre passation d'effets de mobilisation de créances nées sur l'étranger et garanti par des cessions de créances professionnelles en pleine propriété.

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