Article L313-27 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2014
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Version03/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 4 (Ab), Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 67 () JORF 2 août 2003

La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci.
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
1 texte cite l'article

Commentaires34


Mathias Latina · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 5 mai 2023

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 28 mars 2023

Jérôme Lasserre-capdeville · Lexbase · 28 mars 2023
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Décisions405


1Cour d'appel de Grenoble, du 12 mars 2002, 00/01082
Infirmation

Dès lors que l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article 313-27 du code monétaire et financier, dispose que la cession ou le nantissement prend effef entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'acceptation sans ré- serve, ni condition donnée par une personne qui n'avait pas encore la qualité de cessionnaire. […] Aux termes de l'article 4 de la loi du 02 Janvier 1981 devenu l'article L313-27 du Code Monétaire et Financier, la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau.

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2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 10 décembre 2019, n° 18/07956
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — la société TBCO a cédé cette créance le 6 mai 2016 à la Caisse d'épargne selon acte de cession signé par la société et la banque et mentionnant expressément cette facture, sa référence et sa date d'échéance ; cet acte a été établi sur un imprimé de la Caisse d'épargne dénommé 'acte de cession de créances professionnelles résultant d'un marché public articles L.313-23 à L.313-34 du code monétaire et financier' ; […] Conformément aux dispositions de l'article L313-27 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable lors de la cession de créance litigieuse, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 15 novembre 2022, n° 1915862
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, dans sa version alors applicable : « Tout crédit qu'un établissement de crédit ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement ou de cette société, […] Aux termes de l'article L. 313-27 du même code : « La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, […]

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