Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles / Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles
Article L313-27 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 2
La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23 bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement ou de cette société ou de ce FIA, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci.
Commentaires • 34
Décisions • 403
[…] Qu'il résulte des dispositions combinées des articles L313-24 et L313-27 du code monétaire et financier que : […] Il est constant par ailleurs que les parties ont conclu divers actes de cession de créances professionnelles en 2014 aux termes desquelles la société Plascose cédait à la BTP les créances résultant du marché ou bon de commande ci-après rappelé à l'acte en principal intérêts et accessoires y compris tous les suppléments majorations de prix par suite de révisions de variations de toute autre cause que ce soit ; qu'aux termes de ces actes: le présent bordereau stipulé à ordre est soumis aux dispositions des articles L 313-23 à L 313- 34 du code monétaire et financier ;…..; […]
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Dès lors que l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article 313-27 du code monétaire et financier, dispose que la cession ou le nantissement prend effef entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'acceptation sans ré- serve, ni condition donnée par une personne qui n'avait pas encore la qualité de cessionnaire. […] Aux termes de l'article 4 de la loi du 02 Janvier 1981 devenu l'article L313-27 du Code Monétaire et Financier, la cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau.
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3. Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 10 décembre 2019, n° 18/07956
[…] — la société TBCO a cédé cette créance le 6 mai 2016 à la Caisse d'épargne selon acte de cession signé par la société et la banque et mentionnant expressément cette facture, sa référence et sa date d'échéance ; cet acte a été établi sur un imprimé de la Caisse d'épargne dénommé 'acte de cession de créances professionnelles résultant d'un marché public articles L.313-23 à L.313-34 du code monétaire et financier' ; […] Conformément aux dispositions de l'article L313-27 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable lors de la cession de créance litigieuse, […]
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