Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles / Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles
Article L313-28 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 2
L'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23.
Commentaires • 46
Décisions • +500
[…] La demande tend à voir : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 313-27 et L. 313-28 du Code monétaire et financier, Vu les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation des 7 décembre 2004 et 10 mai 2005, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 8 février 2013,
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[…] Procédure C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice délivré à personne le 3 avril 2013, la Banque assigne Tunzini devant le tribunal lui demandant de : Vu les articles L.313-28 et 13-29 du code monétaire et financier, — - condamner Tunzini à lui payer la somme de 104 650 € avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des deux cessions Dailly impayées, à savoir à compter du 25 janvier 2010, avec capitalisation à compter de l'exploit introductif d'instance. Subsidiairement, Vu l'article 1382 du code civil,
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3. Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 18 octobre 2012, n° 12/00188
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 313-28 du code monétaire et financier « à compter de cette notification' le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit » ; […]
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