Article L313-28 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2014
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Version03/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 2

L'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Jérôme Lasserre-capdeville · Lexbase · 28 mars 2023

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 1er février 2022
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 21, 17 janvier 2018, n° 2018R00009

[…] La demande tend à voir : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 313-27 et L. 313-28 du Code monétaire et financier, Vu les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation des 7 décembre 2004 et 10 mai 2005, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 8 février 2013,

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  • Crédit foncier·
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  • Paiement·
  • Prêt·
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  • Donner acte·
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  • Charges

2Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 27 février 2014, n° 2013F01531

[…] Procédure C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice délivré à personne le 3 avril 2013, la Banque assigne Tunzini devant le tribunal lui demandant de : Vu les articles L.313-28 et 13-29 du code monétaire et financier, — - condamner Tunzini à lui payer la somme de 104 650 € avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des deux cessions Dailly impayées, à savoir à compter du 25 janvier 2010, avec capitalisation à compter de l'exploit introductif d'instance. Subsidiairement, Vu l'article 1382 du code civil,

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  • Avance·
  • Débiteur

3Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 18 octobre 2012, n° 12/00188
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 313-28 du code monétaire et financier « à compter de cette notification' le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit » ; […]

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