Article L313-29-1 du Code monétaire et financier

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Version24/10/2010

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 72

Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires, et des coûts de financement, est cédé en application des articles L. 313-23 à L. 313-29 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession fait l'objet de l'acceptation prévue à l'article L. 313-29, dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2.

L'acceptation prévue à l'article L. 313-29 est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. A compter de cette constatation, et à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée au cessionnaire, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la garantie au profit du cessionnaire.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
21 textes citent l'article

Commentaires17


blog.landot-avocats.net · 31 mars 2023

[…] Avec consultation d'un organisme expert comme pour les marchés de partenariat : « Cette étude préalable est soumise pour avis à l'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2 du code de la commande publique. […] XV. – Une fois signés, les marchés globaux de performance et leurs annexes sont communiqués à l'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2 du code de la commande publique. […] Ce régime est compatible avec une cession Dailly : « La rémunération due par l'acheteur dans le cadre du marché global de performance peut être cédée conformément aux articles L. 313-29-1 et L. 313-29-2 du code monétaire et financier. »

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Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 23 février 2023

François Tenailleau · CMS Bureau Francis Lefebvre · 2 août 2018

L. 313-29 du Code monétaire et financier ainsi que, dans le cas particulier des CP ou marchés de partenariat, art. L. 313-29-1 et L. 313-29-2). Toutefois, l'acte d'acceptation de la cession par la personne publique n'était pas encore entré en vigueur, faute de bonne réalisation des travaux.

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Décisions5


1Conseil d'État, 7ème chambre, 19 janvier 2024, 471606, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « L'établissement de crédit peut, […] Selon l'article L. 313-29 du même code : « Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, […] en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ». Aux termes de l'article L. 313 29 1 du même code : « Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 décembre 2009, n° 072193
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 39-01-03-03 […] L. 313 -23 du code monétaire et financier, loi Dailly, sont applicables à toute créance, laquelle en l'espèce n'était acceptée, dans le cadre d'une convention tripartite, qu'à compter de la mise en service industrielle ; que la référence au contrat de partenariat est inopérante dès lors que la créance de l'espèce est régie par les dispositions de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier et non par les dispositions de l'article L. 313-29-1 du même code ; que la cession de créance a permis de réduire, comme précédemment indiqué, le total des marges et frais appliqués par le financement de 4, […]

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3Tribunal des Conflits, 14 mai 2018, C4119, Publié au recueil Lebon

[…] Considérant que, par deux actes de cession de créances professionnelles des 31 octobre 2014 et 13 avril 2015, la société Nogent Musée a cédé à la société Batimap, dans les conditions prévues par l'article L 313-29-1 du code monétaire et financier, les créances correspondant au loyer irrévocable et à l'indemnité irrévocable prévus par le contrat de partenariat ; que, par lettre du 30 novembre 2016, la commune a résilié le contrat de partenariat ; que la société Batimap a demandé au juge des référés du tribunal administratif de condamner la commune de Nogent-sur-Seine à lui verser, à titre de provision, le montant de l'indemnité irrévocable prévue par le contrat de partenariat, tant sur le fondement de la cession de créance que sur celui de la convention tripartite ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
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  • Contrat administratif·
  • Conséquence·
  • Compétence·
  • Existence·
  • Contrats
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