Article L313-30 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 3

L'établissement de crédit ou la société de financement cessionnaire ou nanti de créances professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, émettre des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis.

Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-31 à L. 313-33 sous la condition que les bordereaux aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 27 mars 2008, n° 07/00826
Infirmation partielle

[…] M. Y soutient ensuite que le prêt est un prêt participatif et que donc, par application des dispositions des articles L 313.14 à L 313.30 et notamment L 313.16 du code monétaire et financier, le remboursement et le paiement des rémunérations est suspendu pendant toute la durée du plan de continuation ; le cautionnement ou la garantie du dirigeant ou d'un administrateur étant dès lors nul.

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  • Prêt participatif·
  • Déchéance du terme·
  • Créance·
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2Tribunal de commerce de Sens, 2è chambre, 15 septembre 2015, n° 2014F00078

[…] Les trois cessions cédées correspondent à trois factures émises par la société POLYRES INTERNATIONAL, chacune revêtue de la signature et du tampon humide de SANEI ASCENCEUR, nom commercial de la SAS SANEI ELEVATORS FRANCE, sans aucune réserve. Les bordereaux sont parfaitement valables au regard de l'article L313-30 du Code Monétaire et Financier. […] Ls&\S/ŸANQÛE DELUBAC & CIE sollicite la condamnation de la SAS SANEI

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