Article L313-31 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 3

Les opérations de crédit à court terme n'ayant pas entraîné une cession ou un nantissement de créances professionnelles en faveur de l'établissement de crédit ou de la société de financement prêteur peuvent donner lieu à l'émission par celui-ci de titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis.

Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-32 et L. 313-33 sous la condition que les bordereaux constatant ces crédits aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'entreprise prêteuse ; ces bordereaux qui sont dénommés " actes de cession de créances financières " sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-29.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaire1


Village Justice · 21 janvier 2019

[…] Article L. 313-31 du code monétaire et financier modifié par l'article 3 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement : […]

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 2010, 09-67.585, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 313-21 du code monétaire et financier ; […] AUX MOTIFS QUE la caution soulève les dispositions de l'article L. 313-31 (en réalité L. 313-21) du code monétaire et financier pour être déchargée de son obligation ; qu'il est constant que la banque ne peut justifier avoir informé par écrit M. […]

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  • Monétaire et financier·
  • Crédit·
  • Exception·
  • Principal·
  • Débiteur·
  • Entrepreneur·
  • Pourvoi·
  • Banque·
  • Caution solidaire·
  • Protection

2Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 18 septembre 2018, n° 17/00961
Infirmation partielle

[…] — déchoir la caisse de son droit aux intérêts contractuels, intérêts et accessoires depuis le premier prêt de juillet 2012 faute d'avoir respecté les dispositions des articles L.313-22 et L.313-31 du code monétaire et financier et L.341-1 et L.341-6 du code de la consommation,

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  • Intérêt·
  • Engagement·
  • Limites·
  • Prêt·
  • Taux légal·
  • Bourgogne·
  • Cautionnement·
  • Franche-comté·
  • Caisse d'épargne·
  • Titre

3Cour d'appel de Dijon, 23 avril 2009, n° 07/01888
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que la caution soulève les dispositions de l'article L 313-31 (en réalité L313-21) du Code monétaire et financier pour être déchargée de son obligation ; qu'en vertu de ces dispositions ; […]

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  • Crédit·
  • Monétaire et financier·
  • Assurances·
  • Banque·
  • Exception·
  • Débiteur·
  • Prêt·
  • Prévoyance·
  • Cautionnement·
  • Dette
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