Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles / Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L313-31 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 3
Les opérations de crédit à court terme n'ayant pas entraîné une cession ou un nantissement de créances professionnelles en faveur de l'établissement de crédit ou de la société de financement prêteur peuvent donner lieu à l'émission par celui-ci de titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis.
Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-32 et L. 313-33 sous la condition que les bordereaux constatant ces crédits aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'entreprise prêteuse ; ces bordereaux qui sont dénommés " actes de cession de créances financières " sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-29.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu l'article L. 313-21 du code monétaire et financier ; […] AUX MOTIFS QUE la caution soulève les dispositions de l'article L. 313-31 (en réalité L. 313-21) du code monétaire et financier pour être déchargée de son obligation ; qu'il est constant que la banque ne peut justifier avoir informé par écrit M. […]
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[…] — déchoir la caisse de son droit aux intérêts contractuels, intérêts et accessoires depuis le premier prêt de juillet 2012 faute d'avoir respecté les dispositions des articles L.313-22 et L.313-31 du code monétaire et financier et L.341-1 et L.341-6 du code de la consommation,
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3. Cour d'appel de Dijon, 23 avril 2009, n° 07/01888
[…] Attendu que la caution soulève les dispositions de l'article L 313-31 (en réalité L313-21) du Code monétaire et financier pour être déchargée de son obligation ; qu'en vertu de ces dispositions ; […]
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