Article L313-32 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 3

Les porteurs successifs des titres créés par un établissement de crédit ou une société de financement en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 bénéficient des droits prévus en matière d'endossement par les articles L. 511-8 à L. 511-14 du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions37


1Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 21 janvier 2016, n° 2015006846
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — - Retrait brutal des lignes de financement de MARIEN (article L 313-32 du Code Monétaire et Financier) et dénigrement ; Défaut d'information sur la situation financière réelle de MARIEN ayant entrainé une perte de chance de ne pas souserire l'acte de cautionnement signé le 30/07/2010

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  • Banque populaire·
  • Société générale·
  • Investissement·
  • Crédit·
  • Pool·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Métropole·
  • Cautionnement·
  • Caution

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 7, 7 février 2005, n° 03/00523

[…] Selon l'article L 313-32 du Code Monétaire et Financier (anciennement 48 de la loi du 1 er Mars 1984) les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement d'une personne physique ou morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 Mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, frais, commissions et accessoires restant à courir au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.

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  • Crédit agricole·
  • Reconduction·
  • Tacite·
  • Cautionnement·
  • Ouverture·
  • Obligation·
  • Engagement de caution·
  • Banque·
  • Durée·
  • Acte

3Cour d'appel d'Amiens, 8 septembre 2015, n° 12/05511
Infirmation partielle

[…] — vu l'article 104 de la Loi du 29 juillet 1988, vu les articles L. 341-6 du Code de la consommation et L 313-32 du Code Monétaire et Financier, les articles 1152 alinéa 2 et 1153 alinéa 3 du Code civil,

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  • Sociétés·
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  • Cautionnement·
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  • Montant·
  • Intérêt·
  • Paiement·
  • Taux légal
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