Article L313-33 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les droits attachés aux titres de mobilisation portent sur l'intégralité des créances désignées sur les bordereaux ; ils portent également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties assortissant ces créances.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions39


1Tribunal de commerce de Rennes, 18 octobre 2012, n° 2011F00560

[…] Concernant la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir qu'en tout état de cause, elle ne saurait consister qu'en la réparation d'une perte de chance, qui ne peut, selon la jurisprudence, être égale l'avantage qu'aurait procuré cette chance. La requérante verse aux débats le listing des lettres d'information annuelles adressées aux cautions sur lequel apparaît le nom de Monsieur Y, ce qui prouve qu'il a bien été informé conformément à l'article L 313-33 du Code Monétaire et Financier. Enfin, la Caisse d'Epargne s'oppose à la demande de report à deux ans dans la mesure où Monsieur Y a déjà bénéficié de deux ans de délai depuis le prononcé de la déchéatÿbäÿl/ terme du 22 avril 20120. […] fi 7

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Bretagne·
  • Prévoyance·
  • Injonction de payer·
  • Tribunaux de commerce·
  • Disproportionné·
  • Injonction·
  • Fonds de commerce·
  • Engagement de caution·
  • Cautionnement

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 13 novembre 2009, n° 08/07586

[…] La requérante ne justifie cependant pas avoir respecté son obligation d‘ information annuelle de la caution telle qu'édictée par l'article L.313-33 du code monétaire et financier : “Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. […]

 Lire la suite…
  • Caution·
  • Épouse·
  • Désistement d'instance·
  • Acceptation·
  • Intérêt·
  • Action·
  • Débiteur·
  • Prêt·
  • Principal·
  • Avocat

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 14 février 2013, n° 12/02140
Infirmation

[…] Considérant qu'en application de l'article L. 313-33, alinéa 2, du Code monétaire et financier, l'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un préavis lorsque surviennent des incidents caractérisés imputables à l'emprunteur ;

 Lire la suite…
  • Intérêt·
  • Crédit renouvelable·
  • Débiteur·
  • Compte·
  • Marais·
  • Titre·
  • Solde·
  • Taux légal·
  • Banque·
  • Autorisation de découvert
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).