Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles / Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L313-33 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
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[…] La requérante ne justifie cependant pas avoir respecté son obligation d‘ information annuelle de la caution telle qu'édictée par l'article L.313-33 du code monétaire et financier : “Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. […]
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[…] Concernant la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir qu'en tout état de cause, elle ne saurait consister qu'en la réparation d'une perte de chance, qui ne peut, selon la jurisprudence, être égale l'avantage qu'aurait procuré cette chance. La requérante verse aux débats le listing des lettres d'information annuelles adressées aux cautions sur lequel apparaît le nom de Monsieur Y, ce qui prouve qu'il a bien été informé conformément à l'article L 313-33 du Code Monétaire et Financier. Enfin, la Caisse d'Epargne s'oppose à la demande de report à deux ans dans la mesure où Monsieur Y a déjà bénéficié de deux ans de délai depuis le prononcé de la déchéatÿbäÿl/ terme du 22 avril 20120. […] fi 7
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 14 février 2013, n° 12/02140
[…] Considérant qu'en application de l'article L. 313-33, alinéa 2, du Code monétaire et financier, l'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un préavis lorsque surviennent des incidents caractérisés imputables à l'emprunteur ;
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