Article L313-37 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Lorsque les établissements de crédit qui ont accordé des avances mentionnées à l'article L. 313-36 émettent des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie de ces avances, les porteurs de ces titres bénéficient des droits énumérés à l'article L. 313-38 à condition que les contrats ou effets aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le réescompte, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions8


1Tribunal de commerce de Versailles, 20 janvier 2011, n° 2008F04727

[…] Elle soutient qu'en l'absence de date sur le bordereau de cession, cette cession n'a pas pris effet entre les parties et n'est pas opposable aux tiers ( article L 313-37 du code monétaire et financier), qu'il s'agit d'une position de principe intangible de la cour de cassation qui n'est pas modifiée même en présence d'une convention annexée au bordereau et dans laquelle figurerait une date, que le bordereau litigieux n'est pas daté de sorte que le jugement entrepris ne peut être que confirmé.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 2 mars 2017, n° 14/01818
Confirmation

[…] Développant ce moyen, elle indique que les bordereaux de cession de créances étant irréguliers (absence de date ou date erronée), la cession n'a pu prendre effet entre les parties conformément à l'article L 313-37 du code monétaire et financier si bien que l'obligation qui fonde le cautionnement n'est pas valable en vertu de l'article 2289 du code civil, qu'elle peut opposer cette exception à la banque Courtois par application de l'article 2313 du même code et qu'elle est déchargée de son obligation puisque, par la faute du créancier, la subrogation ne peut plus s'opérer en sa faveur selon l'article 2314 du code civil.

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3Cour d'appel de Montpellier, 4 mai 2010, n° 09/02389
Infirmation

[…] Par jugement du 11.02.2009 la juridiction saisie se référant à l'article L.313-28 du Code Monétaire et Financier qui permet à l'établissement de crédit d'interdire au débiteur de payer la créance à toute autre que lui a constaté que la Société FORTIS ne justifiait pas avoir notifiée la cession de créance au débiteur, la lettre recommandée du 22.10.2007 n'étant pas parvenue à son destinataire. […] Elle ajoute que le motif retenu par le Tribunal pour fonder sa décision est erroné parce qu'il ressort de l'article L313-37 alinéa 1 du Code Monétaire et Financier que la cession devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de la remise et sans autre formalité.

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