Article L313-38 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les porteurs de titres créés par les établissements de crédit bénéficient des droits prévus par les articles L. 511-8 à L. 511-14 du code de commerce en matière d'endossement.
Leur droit porte sur l'intégralité des créances nées au profit de l'établissement de crédit du fait des contrats passés ou des effets souscrits pour la réalisation des avances ; il porte également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties assortissant ces avances, même s'ils résultent d'actes distincts des contrats ou effets.
Ce droit est exercé par préférence et à égalité de rang par les porteurs des titres de mobilisation créés au profit de l'organisme qui assure le réescompte des avances consenties.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions4


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 février 2017, n° 14/02955
Infirmation

[…] Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 03 mars 2016, la Z sollicite de la cour, au visa des articles L 641-3, L 622-24 à L 622-27 et L 441-6 alinéa 8 du code de commerce, L 313-23 à L313-34 du code monétaire et financier, 1382, 1149, 1153 et 1154 du code civil, de: […] Aux termes de l'article 313-38 du code monétaire et financier, « l'établissement de crédit peut à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie, de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ».

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  • Créance·
  • Exception d'inexécution·
  • Sociétés·
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  • Facture·
  • Retard·
  • Malfaçon·
  • Banque·
  • Intervention forcee

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 4 mars 2020, n° 17/00769
Confirmation

[…] Il convient de préciser que l'argument selon lequel le Crédit Agricole n'aurait pas exécuté la convention de cession de créance est difficilement compréhensible, étant rappelé qu'en vertu de l'article L. 313-38 du code monétaire et financier, la notification de la cession de créance au débiteur de la créance cédée n'est qu'une simple faculté pour la banque.

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  • Crédit agricole·
  • Banque·
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  • Astreinte·
  • Sécurité civile·
  • Information·
  • Sociétés·
  • Engagement de caution·
  • Demande·
  • Cession

3Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 3 janvier 2017, n° 14/07192
Infirmation partielle

[…] avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIMES : Monsieur L E 33 Via Ruscinomen XXX r e p r é s e n t é p a r M e P a t r i c k D A H A N d e l a S C P BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL-CALVET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à capital variable, […] en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Laure BOURREL, […] elle n'a pas vérifié l'adéquation entre le nom du titulaire du compte et le nom du bénéficiaire, en application de l'article L. 313-38 du code monétaire et financier ; – les époux D ont émis des chèques contrefaits qu'ils ont encaissés, […]

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  • Banque populaire·
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  • Signature·
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  • Faux·
  • Prescription·
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