Article L313-43 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi 69-1263 1969-12-31 art. 16 II

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les contrats constituant ces créances avec leurs garanties, les avenants à ces contrats qui ont pu être passés pour fournir au prêteur des garanties supplémentaires et les effets signés par l'emprunteur pour assurer le respect de ses obligations, s'il existe de tels effets, doivent être mis par l'établissement prêteur à la disposition du porteur du billet à ordre, si celui-ci en fait la demande, pour un montant en capital égal au montant en capital du billet à ordre.
L'établissement prêteur assume la garde des contrats et effets mis à la disposition du porteur du billet à ordre et réalise cette mise à disposition en conservant, sous un dossier au nom de ce dernier, une liste nominative, visant les articles L. 313-42 à L. 313-49, de chacune des créances correspondant aux contrats et effets ci-dessus, avec indication, tenue à jour, de leur montant.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Décision1


1Tribunal de commerce de Montauban, 31 mai 2017, n° 2016001889

[…] — En ce qui concerne le point de la cession DAILLY, la cession doit être nécessairement formalisée par un bordereau avec les mentions obligatoires dont le défaut est sanctionné par l'absence de la reconnaissance de la cession DAILLY ; l'article L313-43 du code monétaire et financier précise que dans ce cas «le titre ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles ». […] Vu l'article L 341-4 du Code de la Consommation,

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  • Banque populaire·
  • Cautionnement·
  • Prêt·
  • Cession de créance·
  • Disproportionné·
  • Engagement de caution·
  • Patrimoine·
  • Créance·
  • Caution solidaire·
  • Mise en garde
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