Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles / Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti / Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées
Article L313-44 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
I. – Sauf application de l'article L. 313-46, l'organisme prêteur recouvre, à due concurrence, la libre disposition des créances mentionnées à l'article L. 313-43 au fur et à mesure de leur exigibilité ou de leur remboursement, ou à son initiative. Il est tenu, tant que le billet à ordre demeure en circulation, de remplacer sans discontinuité les contrats et effets dont il recouvre la libre disposition par un égal montant en capital d'autres titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à ordre dans les conditions prévues à l'article L. 313-43.
II. – Les titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à ordre conformément au I sont substitués de plein droit, par voie de subrogation réelle, aux titres de créances dont l'organisme prêteur recouvre la libre disposition. Cette substitution préserve les droits du porteur du billet à ordre et notamment emporte les effets prévus à l'article L. 313-45, même si la signature des nouveaux titres de créances mis à la disposition de ce porteur est postérieure à la signature du billet à ordre.
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[…] 5 trs LlorAv. le l […] A_ttendu que la créance de la Banque est portée sur le bordereau de cession établi selon les É dispositions des article L313-23 à L313-44 du Code monétaire et financier pour un montant de É 25.558,09 € et une échéance du 31/10/2005.
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2. Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2007, n° 06/01512
[…] Attendu que selon les dispositions combinées, des articles L 313-44 du code monétaire et financier, rendant applicables aux opérations de crédits, et des dispositions des articles L 313-1 et L 313-2 du code la consommation sur le taux effectif global, pour déterminer le taux effectif global, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations , de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais commissions ou rémunérations, correspondent à des débours réels.
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