Article L313-44 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Loi n°69-1263 du 31 décembre 1969 - art. 16 (Ab), Loi 69-1263 1969-12-31 art. 16 III

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. – Sauf application de l'article L. 313-46, l'organisme prêteur recouvre, à due concurrence, la libre disposition des créances mentionnées à l'article L. 313-43 au fur et à mesure de leur exigibilité ou de leur remboursement, ou à son initiative. Il est tenu, tant que le billet à ordre demeure en circulation, de remplacer sans discontinuité les contrats et effets dont il recouvre la libre disposition par un égal montant en capital d'autres titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à ordre dans les conditions prévues à l'article L. 313-43.

II. – Les titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à ordre conformément au I sont substitués de plein droit, par voie de subrogation réelle, aux titres de créances dont l'organisme prêteur recouvre la libre disposition. Cette substitution préserve les droits du porteur du billet à ordre et notamment emporte les effets prévus à l'article L. 313-45, même si la signature des nouveaux titres de créances mis à la disposition de ce porteur est postérieure à la signature du billet à ordre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal de commerce de Nanterre, 13 janvier 2009, n° 2007F04439
Cour d'appel : Confirmation

[…] 5 trs LlorAv. le l […] A_ttendu que la créance de la Banque est portée sur le bordereau de cession établi selon les É dispositions des article L313-23 à L313-44 du Code monétaire et financier pour un montant de É 25.558,09 € et une échéance du 31/10/2005.

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Billet à ordre·
  • Cession de créance·
  • Patrimoine·
  • Construction·
  • Monétaire et financier·
  • Solde·
  • Paiement·
  • Ordre·
  • Facture

2Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2007, n° 06/01512
Infirmation

[…] Attendu que selon les dispositions combinées, des articles L 313-44 du code monétaire et financier, rendant applicables aux opérations de crédits, et des dispositions des articles L 313-1 et L 313-2 du code la consommation sur le taux effectif global, pour déterminer le taux effectif global, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations , de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais commissions ou rémunérations, correspondent à des débours réels.

 Lire la suite…
  • Taux effectif global·
  • Banque populaire·
  • Caution·
  • Intérêt·
  • Sociétés·
  • Clause pénale·
  • Consommation·
  • Taux légal·
  • Capital·
  • Prêt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).