Article L313-46 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi n°69-1263 du 31 décembre 1969 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

A défaut de paiement à l'échéance soit du montant du billet à ordre, soit du montant des intérêts attachés à ce billet, et indépendamment des recours qu'il peut exercer contre l'organisme prêteur, le porteur du billet à ordre obtient, sur sa demande et contre restitution de ce billet, la remise de la liste nominative prévue à l'article L. 313-43 et, le cas échéant, des effets mis à sa disposition en exécution du présent paragraphe. Cette remise lui transfère, sans autre formalité, la propriété des créances avec les intérêts, les avantages et les garanties qui y sont attachés dans la limite des droits qu'il tient du billet à ordre qu'il a détenu.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 7 septembre 2022, n° 20/09389
Infirmation partielle

[…] 'Statuant notamment sur le fondement des dispositions des articles : […] — L. 313-46, L. 313-4 et L. 313-22 du code monétaire et financier, 1147 devenu 1231-1 du code civil,

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