Article L313-47 du Code monétaire et financier

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Version24/03/2006
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°69-1263 du 31 décembre 1969 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 33 (V)

Pour la radiation des inscriptions, aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui des énonciations de l'acte de mainlevée établissant qu'il y a eu mise à la disposition ou remise en propriété si lesdites énonciations sont certifiées exactes dans cet acte. Les bénéficiaires de la mise à la disposition ou de la remise en propriété ne sont pas considérés comme parties intéressées, au sens de l'article 2435 du code civil, si l'acte de mainlevée ne fait pas état de l'opération intervenue à leur profit.

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