Article L313-50 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 150 (V)

I. – Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement ou cette société au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les établissements de crédit ou les sociétés de financement dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme.

II. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des cautions. S'il y a lieu, les articles L. 312-5 à L. 312-15, les 3°, 4°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 312-16 et l'article L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme, notamment à son financement. En outre, le fonds de garantie des dépôts et de résolution est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements pris par l'établissement de crédit ou la société de financement et honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.

III. – Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit ou une société de financement n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le mécanisme de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article L. 312-5.

L'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des cautions entraîne la radiation ou le retrait d'agrément de cet adhérent.

IV. – A titre préventif et sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le mécanisme de garantie des dépôts géré par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans les conditions prévues à l'article L. 312-5.

Un décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions et définit les modalités d'information du public sur la garantie accordée.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
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Décisions15


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce jeudi, 9 avril 2015, n° 2015010745

[…] Vu l'article 1147 du Code civil, Vu les articles 1 et 2 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971, Vu l'article L 313.50 du Code monétaire et financier, Vu les articles 872 et 873 du CPC. — Condamner in solidum la société SEBILLAUT et le CIC EST à lui payer la somme de 30.000 € à titre provisionnel.

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2Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2008, 06/05911
Infirmation

[…] Ils précisent qu'ils ignoraient que la société CORSA FINANCES n'était pas un établissement de crédit agréé au ROYAUME UNI et n'était donc pas soumise au contrôle de la FINANCIAL SERVICES AUTHORITY de sorte que les engagements pris par cette société ne bénéficaient pas de la couverture du fonds de garantie prévue par l'article L 313-50 du code monétaire et financier.

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3Tribunal de commerce de Vienne, 20 février 2014, n° 2011J00245

[…] Vu l'article L.313-50 du code monétaire et financier, […]

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