Article L321-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/11/2007
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Version03/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 2

Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et sur les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et comprennent les services et activités suivants :

1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

3. La négociation pour compte propre ;

4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

5. Le conseil en investissement ;

6-1. La prise ferme ;

6-2. Le placement garanti ;

7. Le placement non garanti ;

8. L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ;

9. L'exploitation d'un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1.

Un décret précise la définition de ces services.

Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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Commentaires46


www.csam-associes.com · 18 avril 2024

L'article 321-119 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (ci-après le « RG AMF ») définit deux types de frais d'intermédiation, perçus directement ou indirectement par les tiers qui les fournissent, qui peuvent être facturés aux OPC : le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du […] code monétaire et financier ; les services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres (appelés les « SADIES »). […] Les SADIES doivent impérativement répondre aux conditions mentionnées aux articles 321-122 et 321-123 du règlement général de l'AMF .

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www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 16 mars 2021, n° 2020022014
Cour d'appel : Désistement

[…] Vu les articles 14, 15, 122, 514, 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1143,1170, 1171, 1186, 12/9, 122401230, 1231-5, 1240, 1304-2 et 1352 à 1352-9 du Code civil, Vu les articles L. 321-1, L.531-1 et suivants, L. 573-1 et suivants et D. 321-1 du Code monétaire et financier, Vu l'article L.442-6, 1, 2° du Code de commerce, A titre liminaire :

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  • Conversion·
  • Contrats·
  • Action·
  • Remboursement·
  • Agrément·
  • Investissement·
  • Émetteur·
  • Prestataire·
  • Service·
  • Demande

2Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011
Infirmation

[…] Hormis l'envoi à des entreprises en France et à l'étranger des fiches individuelles de chaque salarié, M e F es qualité n'a procédé qu'à une énumération de certaines dispositions prévues par l'article L.321-4-1 du code du travail, en demandant au comité d'entreprise de donner son avis sur leur mise en place. […] L'activité des sociétés de gestion de portefeuille est réglementée par les articles L532-9 et suivants du code monétaire et financier et ces sociétés sont agréées par l'autorité des marchés financiers. Elles exercent notamment les droits liés à la détention par les investisseurs dont elles gèrent les fonds, du AK investi, conformément aux dispositions des articles L214-1 et L321-1 du même code.

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  • Sociétés·
  • Conseil de surveillance·
  • Actionnaire·
  • Comité d'entreprise·
  • Licenciement·
  • Sauvegarde·
  • Directoire·
  • Emploi·
  • Plan·
  • Surveillance

3Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 19 avril 2011, n° 10/00940
Infirmation

[…] Attendu toutefois qu'ils ne produisent aucun élément permettant de penser que ce texte soit applicable à la SARL Cèdre, puisqu'en effet, les prestataires de services d'investissement sont définis par l'article L.531-1 du code monétaire et financier, et qu'il s'agit des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L.321-1 : Attendu que selon l'extrait K bis, la SARL Cèdre avait pour activité : « agence immobilière, prestations de services en informatique, en administratif, en commercial, en gestion et en montages financiers », qu'il n'apparaît pas que cette société avait reçu l'agrément prévu à l'article L321-1 du code monétaire et financier ;

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  • Avoué·
  • Procédure d’insolvabilité·
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  • Fonds d'investissement·
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