Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre II : Les services d'investissement et leurs services connexes / Chapitre II : Garantie des investisseurs
Article L322-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 25 (V)
Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts et de résolution institué par l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4.
Commentaires • 2
Code monétaire et financier […] 5. […] cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652181&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 322-1 à L. 322-4.
Lire la suite…Décisions • 101
[…] Décision n° 2015-C-113 du 1er décembre 2015 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres (version consolidée) NOR: ACPP1529400S Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4, L. 312-7 à L. 312-16 et L. 322-1 à L. 322-10 ; Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ; Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers du 24 novembre 2015;
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[…] — de condamner le Fonds de garantie des dépôts à lui verser la somme de 97 699 euros au titre de la garantie des investisseurs prévue par les dispositions de l'article L. 322-1 du code monétaire et financier ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1205258
[…] — de condamner le Fonds de garantie des dépôts à lui verser la somme de 140 000 euros au titre de la garantie des investisseurs prévue par les dispositions de l'article L. 322-1 du code monétaire et financier ;
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