Article L322-1 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 62 (Ab), Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 62-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 3

Les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, les entreprises de marché autorisées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1, adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4-1.

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Code monétaire et financier […] 5. […] cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652181&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 322-1 à L. 322-4.

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Décisions101


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 1er décembre 2015, n° 2015-C-113

[…] Décision n° 2015-C-113 du 1er décembre 2015 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres (version consolidée) NOR: ACPP1529400S Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4, L. 312-7 à L. 312-16 et L. 322-1 à L. 322-10 ; Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ; Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers du 24 novembre 2015;

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  • Cotisations·
  • Instrument financier·
  • Contribution·
  • Établissement·
  • Ratio·
  • Calcul·
  • Risque·
  • Monétaire et financier·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle

2Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1206087
Rejet

[…] — de condamner le Fonds de garantie des dépôts à lui verser la somme de 97 699 euros au titre de la garantie des investisseurs prévue par les dispositions de l'article L. 322-1 du code monétaire et financier ;

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  • Instrument financier·
  • Fonds de garantie·
  • Dépôt·
  • Monétaire et financier·
  • Titre·
  • Justice administrative·
  • Investissement·
  • Règlement·
  • Conservation·
  • Indemnisation

3Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1206306
Rejet

[…] — de condamner le Fonds de garantie des dépôts à lui verser la somme de 70 687,21 euros au titre de la garantie des investisseurs prévue par les dispositions de l'article L. 322-1 du code monétaire et financier ;

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  • Fonds de garantie·
  • Dépôt·
  • Monétaire et financier·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Investissement·
  • Règlement·
  • Conservation·
  • Indemnisation
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