Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement / Chapitre II : Garantie des investisseurs
Article L322-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1
Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts et de résolution gère le mécanisme de garantie des titres. S'il y a lieu, les articles L. 312-5 à L. 312-15, les 3°, 4°, 5°, 7° et 9° de l'article L. 312-16 et l'article L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme, notamment à son financement. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-5, le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis de l'Autorité des marchés financiers, dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 322-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution entraîne alors la radiation de cet adhérent. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 532-18 et aux articles L. 511-22 et L. 511-23, cette radiation s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir ses services sur le territoire de la République française.
Sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après avis de l'Autorité des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent.
Commentaires • 2
Décisions • 47
[…] Considérant que l'article L. 322-3, alinéa 2, du code monétaire et financier dispose que : […]
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier, applicable à la garantie des investisseurs selon les termes de l'article L. 322-2 du même code : « (…) V. – Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative » ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1205258
[…] 2. Considérant que, par une décision entrée en vigueur le 15 décembre 2010, […] liés à son activité de prestataire de services d'investissement, qu'elle avait reçus de sa clientèle et a demandé au Fonds de garantie des dépôts (FGD), devenu le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR), de mettre en œuvre le mécanisme de garantie des investisseurs prévu par les articles L. 322-1 et suivants du code monétaire et financier, « en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces » ; que, par une lettre du 31 décembre 2010, […]
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En ce qui concerne la conservation des instruments financiers du public, le fonds de garantie des dépôts gère déjà, conformément à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier, un mécanisme de garantie des titres mis en oeuvre lorsqu'un prestataire de services d'investissement n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions applicables à leur restitution.
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