Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre II : Les services d'investissement et leurs services connexes / Chapitre II : Garantie des investisseurs
Article L322-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent doivent remplir les conditions énoncées à l'article 22 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
Commentaire • 1
Décisions • 5
Il résulte de la combinaison des dispositions impératives de l'article L. 214-26 du code monétaire et financier et des articles 322-4, 323-1, 323-2, 323-3 et 323-14 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers que le dépositaire d'un fonds commun de placement ne peut être déchargé de l'obligation de restituer les instruments financiers dont il a la garde, même lorsqu'il délègue à un tiers la conservation des actifs de l'organisme de placement collectif
Lire la suite…- Délégation de conservation·
- Fonds commun de placement·
- Obligation de restitution·
- Valeurs mobilières·
- Impossibilité·
- Dépositaire·
- Affaires·
- Décharge·
- Actif·
- Sociétés
[…] le jugement est, pour le tout, susceptible de pourvoi, en application de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ; […] par « application des articles 13 et 14 du cahier des conditions de vente » ; qu'en se référant à ce cahier inapplicable, le juge de l'exécution a violé de plus fort les articles 2-14° de l'ordonnance du 3 juillet 1816, L. 518-19 du code monétaire et financier, L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution (ex-art. 2203 du code civil), ensemble l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution.
Lire la suite…- Présentation à l'audience d'orientation·
- Contestations et demandes incidentes·
- Audience d'orientation·
- Saisie immobilière·
- Tiers à l'instance·
- Détermination·
- Recevabilité·
- Conditions·
- Obligation·
- Exclusion
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mai 2010, 09-14.187, Publié au bulletin
[…] des conventions conclues entre les sociétés DTAM, LBIE et Société générale, d'où il ressortait que la mainmise exercée par la société LBIE sur les actifs du fonds ne procédait pas d'une mission de « sous-conservation » que la Société générale lui aurait confiée pour sa propre convenance en application de l'article L. 214-26 du code monétaire et financier, mais de l'engagement contractuel régulièrement souscrit par la société de gestion du fonds de se dessaisir des actifs du fonds et de les nantir au profit d'un prime broker, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble des articles 322-4 et 323-3 du règlement général de l'AMF ;
Lire la suite…- Nantissement sur ses actifs ou délégation de conservation·
- Fonds commun de placement·
- Obligation de restitution·
- Textes d'ordre public·
- Valeurs mobilières·
- Dépositaire·
- Décharge·
- Actif·
- Société générale·
- Instrument financier
Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] NOTA : Nota - Le présent article, quoique n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation explicite, a été transféré dans le code monétaire et financier (article L.465-1), dans lequel les taux d'amende ont été actualisés (euro). 7. Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code monétaire et financier. - Article 2 20
Lire la suite…