Article L322-4 du Code monétaire et financier

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Version22/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 62-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1

Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant les mécanismes de garantie des dépôts et de garantie des cautions.

Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

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Entrée en vigueur le 22 août 2015
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mars 2015

Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] NOTA : Nota - Le présent article, quoique n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation explicite, a été transféré dans le code monétaire et financier (article L.465-1), dans lequel les taux d'amende ont été actualisés (euro). 7. Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code monétaire et financier. - Article 2 20

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mai 2010, 09-14.975, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de la combinaison des dispositions impératives de l'article L. 214-26 du code monétaire et financier et des articles 322-4, 323-1, 323-2, 323-3 et 323-14 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers que le dépositaire d'un fonds commun de placement ne peut être déchargé de l'obligation de restituer les instruments financiers dont il a la garde, même lorsqu'il délègue à un tiers la conservation des actifs de l'organisme de placement collectif

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  • Délégation de conservation·
  • Fonds commun de placement·
  • Obligation de restitution·
  • Valeurs mobilières·
  • Impossibilité·
  • Dépositaire·
  • Affaires·
  • Décharge·
  • Actif·
  • Sociétés

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 décembre 2014, 13-24.870, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] le jugement est, pour le tout, susceptible de pourvoi, en application de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ; […] par « application des articles 13 et 14 du cahier des conditions de vente » ; qu'en se référant à ce cahier inapplicable, le juge de l'exécution a violé de plus fort les articles 2-14° de l'ordonnance du 3 juillet 1816, L. 518-19 du code monétaire et financier, L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution (ex-art. 2203 du code civil), ensemble l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution.

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  • Présentation à l'audience d'orientation·
  • Contestations et demandes incidentes·
  • Audience d'orientation·
  • Saisie immobilière·
  • Tiers à l'instance·
  • Détermination·
  • Recevabilité·
  • Conditions·
  • Obligation·
  • Exclusion

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mai 2010, 09-14.187, Publié au bulletin
Rejet

[…] des conventions conclues entre les sociétés DTAM, LBIE et Société générale, d'où il ressortait que la mainmise exercée par la société LBIE sur les actifs du fonds ne procédait pas d'une mission de « sous-conservation » que la Société générale lui aurait confiée pour sa propre convenance en application de l'article L. 214-26 du code monétaire et financier, mais de l'engagement contractuel régulièrement souscrit par la société de gestion du fonds de se dessaisir des actifs du fonds et de les nantir au profit d'un prime broker, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble des articles 322-4 et 323-3 du règlement général de l'AMF ;

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  • Nantissement sur ses actifs ou délégation de conservation·
  • Fonds commun de placement·
  • Obligation de restitution·
  • Textes d'ordre public·
  • Valeurs mobilières·
  • Dépositaire·
  • Décharge·
  • Actif·
  • Société générale·
  • Instrument financier
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