Article L322-7 du Code monétaire et financier

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Version01/11/2007
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Version22/08/2015

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1

Les sociétés de gestion de portefeuille adhérant au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Sous réserve des dispositions ci-après, l'article L. 312-7 s'applique à ce mécanisme.

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Entrée en vigueur le 22 août 2015
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Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 25 novembre 2020 à l'égard de la société X

[…] − manqué à l'obligation d'agir d'une manière professionnelle au mieux des intérêts de ses clients et à l'obligation de soins pour faciliter l'exercice, par ses clients, des droits de vote attachés à leurs titres financiers conformément à leurs instructions, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-1 et L. 533-11 du code monétaire et financier et 314-3 du règlement général de l'AMF, ainsi que des articles L. 211-9 du code monétaire et financier et 322-7 du règlement général de l'AMF ;

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  • Vote·
  • Assemblée générale·
  • Contrôle·
  • Règlement délégué·
  • Traitement·
  • Monétaire et financier·
  • Client·
  • Risque·
  • Grief·
  • Actionnaire
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