Article L322-8 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2007
>
Version22/08/2015

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1

Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie des dépôts et de résolution selon des modalités fixées par le règlement intérieur de celui-ci.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 août 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2010, 318737
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 532-9 du code monétaire et financier dispose que : (…) Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité vérifie si celle-ci : / (…) 2. Dispose d'un capital initial suffisant ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants et précise que la société de gestion de portefeuille doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément ; qu'aux termes du II de l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans sa version applicable aux faits litigieux : Lors de l'agrément et au cours des exercices suivants, […]

 Lire la suite…
  • Appréciation par la commission des sanctions·
  • Autorité des marchés financiers·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Procédure devant l'amf·
  • Opérations de bourse·
  • Prise en compte·
  • 621-39 du cmf)·
  • Capitaux·
  • Principe·
  • Marchés financiers

2Décision de la Commission des sanctions du 24 avril 2008 à l'égard de la société X (aujourd'hui dénommée X') et de M. A

[…] Il est retenu que la société mise en cause aurait par suite « enfreint l'article L.532-9 du code monétaire et financier qui oblige la société de gestion à disposer à tout moment d'un capital suffisant, ainsi que l'article 322-8 du règlement général de l'AMF relatif à l'obligation de justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au quart des frais généraux annuels de l'année précédente ».

 Lire la suite…
  • Monétaire et financier·
  • Sanction·
  • Actionnaire·
  • Commission·
  • Fond·
  • Société de gestion·
  • Compte·
  • Directeur général·
  • Grief·
  • Conflit d'intérêt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).