Article L322-10 du Code monétaire et financier

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Version01/11/2007
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Version22/08/2015

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 2 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Un membre représentant les adhérents au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 participe avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts, la garantie des investisseurs mentionnée à l'article L. 322-1 ou la garantie des cautions. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article L. 312-11 sont celles appelées au titre de l'article L. 322-7. L'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 322-9 détermine les conditions et les modalités de nomination de ce représentant ainsi que la durée de son mandat.
Ce représentant est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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Décisions2


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 1er décembre 2015, n° 2015-C-113

[…] Décision n° 2015-C-113 du 1er décembre 2015 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres (version consolidée) NOR: ACPP1529400S Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4, L. 312-7 à L. 312-16 et L. 322-1 à L. 322-10 ; Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ; Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers du 24 novembre 2015;

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2Décision de la Commission des sanctions du 23 octobre 2008 à l'égard de la société EUROPEENNE DE GESTION PRIVEE

[…] • s'agissant de la direction effective de l'établissement, la déclaration à l'AMF, comme étant l'une des personnes chargées de l'orientation de l'activité de la société au sens de l'article L. 532- 2 4° du Code monétaire et financier et de l'article 322-10 du Règlement général de l'AMF alors applicables, de M. […]

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