Article L341-2 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 9 (Ab), Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 9 (M)

Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 9

Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :

1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis au 1 de l'article L. 411-2 et avec les personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ;

2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation d'instruments financiers et de produits d'épargne, aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés par l'article L. 752-1 du code de commerce et aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces magasins ;

3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière ;

4° Aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu'elles portent exclusivement sur les services visés au 4 de l'article L. 321-2 ;

5° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ;

6° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 312-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ;

7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament ou de location aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement ou de la société prêteur et le coût du crédit ou de la location soient mentionnés, sous peine de nullité ;

8° Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement permettant l'octroi de crédit ou d'un établissement de paiement, en vue de proposer des crédits visés au titre Ier du livre III du code de la consommation ;

9° Aux conventions conclues entre les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3, à l'exception des sociétés de capital-risque, pour la distribution de produits, la réalisation d'une opération ou la fourniture d'un service, mentionnés à l'article L. 341-1, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article L. 341-6. ;

10° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement permettant l'octroi de crédit en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;

11° A la diffusion auprès des personnes physiques ou morales d'une simple information publicitaire, à l'exclusion de tout document contractuel ou précontractuel, quel que soit le support.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
13 textes citent l'article

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2016

[…] C'est en vertu de l'article L.550-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, que sont soumises à ce régime, défini aux articles L.550-2 à L.550-5 et L.573-8 : « 1. […]

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Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2014

L'article L. 341-10 du code monétaire et financier interdit expressément le démarchage pour la souscription d'obligations non cotées sur les marchés réglementés – étant entendu que d'après l'article L.341-1, le fait de se rendre au domicile d'une personne en vue de commercialiser un produit financier, comme M. T… l'a fait, constitue du démarchage. […] Il n'est fait exception à cette interdiction que dans l'hypothèse d'une personne déjà cliente, pour autant que l'opération proposée corresponde, « à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne » (article L.341-2).

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Décisions243


1Tribunal de commerce de Lyon, 29 juillet 2014, n° 2011J02957

[…] la société R-RENAISSANCE et Madame Z font valoir que : L'adresse professionnelle du démarcheur n'est pas mentionnée sur la fiche accompagnant le contrat de prêt ; L'emprunteur n'a pu disposer du délai légal de rétractation prévu par l'article L 341- 16 du Code monétaire et Financier d'autant plus que le formulaire de rétractation n'était pas annexé au contrat ; Le fait de ne pouvoir exercer ce droit pour la société R RENAISSANCE constitue une manœuvre dolosive sciemment organisée. […] Attendu que l'Article L341-2 du Code Monétaire et financier stipule également que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas « Aux démarches effectuées, […]

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  • Crédit agricole·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 30 novembre 2023, n° 21/17842
Infirmation partielle

[…] L'article L 312-16 du code de la consommation énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

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3Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 18 juillet 2019, n° 18/01013
Confirmation

[…] commande, d'autant qu'il a utilisé l'installation pendant plusieurs années et continue aujourd'hui à l'utiliser ; — l'article L 121-16-1 du code de la consommation exclut de son champ d'application les contrats portant sur les services financiers, ces derniers étant régis par le code monétaire et financier, l'article L 341-2 du code monétaire et financier dispose expressément que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas aux démarchages effectués, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer

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