Article L341-4 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 11 (M), Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36

I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.

II. – Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.

Le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire et financier uniquement pour le compte de son mandant et dans la limite des services, opérations et produits pour lesquels celui-ci est agréé.

Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne informe alors l'ensemble de ses mandants des mandats ainsi détenus.

III. – Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat.

IV. – Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. Il en va de même des salariés ou employés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes physiques ou des personnes morales mandatées en application du I du présent article.

V. – Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes physiques participant à l'envoi de documents nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
32 textes citent l'article

Commentaires11


mafr.fr · 26 juillet 2013

3° A l'article L. 519-5, les mots : « des articles L. 341-4 à L. 341-17 » sont remplacés par les mots : « de la présente section ainsi qu'à l'article L. 341-10, aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 » ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 612-41, les mots : « une disposition du code des assurances ou du code monétaire et financier qui lui est applicable » sont remplacé […]

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Décisions223


1Tribunal de commerce de Belfort, Audience publique, 14 octobre 2014, n° 2013002135

[…] Attendu par ailleurs, s'agissant de Monsieur Z Y, que l'article L. 341-4 du Code monétaire et financier dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »,

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2Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 7 mai 2014, n° 2010F00275

[…] Les cautions ont contesté ces demandes, arguant du caractère disproportionné de leurs engagements et Monsieur X C D, faisant valoir que le TEG était erroné s'agissant du prêt du 1° juin 2007. Par jugement du 23 janvier 2012, le Tribunal a : » Vu les articles 1134,1154, 1351, 2302 et 131 du code civil, R 313-1 et L 341-4 du code monétaire et financier, + Condamné solidairement Messieurs X et B C D à payer à la BNP PARIBAS la somme de 74.164,12 euros outre intérêts au taux de 5,05 % à compter du 3 mars 2010, » Condamné Monsieur X Y à payer à la BNP PARIBAS la somme de 42.648,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,52 % l'an à compter du 3 mars

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3Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 13 septembre 2010, n° 07/00149
Infirmation partielle

[…] Dans son arrêt du 14 avril 2004, la Cour d'appel de Reims avait dit illicite la convention par laquelle M me X avait souscrit des parts de SCPI au nom de sa fille mineure au motif que le démarchage en vue de faire souscrire à une personne mineure des parts de SCPI est interdit aux banques et autres établissements financiers par l'article L. 341-4 du code monétaire et financier et que la circonstance sur le Crédit Agricole se soit adressé non pas directement à la mineure, mais à sa représentante légale, était dépourvu d'incidence sur la licéité du démarchage.

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