Article L341-5 du Code monétaire et financier

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Version02/08/2003
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Version01/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 12 (M), Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 - art. 5 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005

Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.
Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles l'activité est exercée, notamment de l'existence d'un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l'objet du démarchage.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
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Décisions15


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 3 juillet 2014, n° 13/10610
Confirmation

[…] Par la présente convention, la Banque autorise le mandataire – pour la durée du mandat ci-dessus – à exercer pour son compte l'activité de démarchage bancaire ou financier, conformément aux disposition de l'article L341-4 du Code Monétaire et Financier, pour les crédits et produits bancaires et financiers qui font l'objet du mandat d'intermédiaire en opérations de banque qui précède. […] pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L 341-5 du Code Monétaire et Financier et au décret n° 2004-1019 du 28 septembre 2004. Il devra être en mesure d'en justifier à tout moment au mandant, pendant toute la durée du mandat.'

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  • Objectif·
  • Banque·
  • Mandataire·
  • Révocation·
  • Insuffisance de résultats·
  • Intermédiaire·
  • Monétaire et financier·
  • Contrats·
  • Activité·
  • Crédit

2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 janvier 2016, n° 14-25.668
Annulation

[…] disposition de l'article L341 -4 du Code Monétaire et Financier , […] Le Mandataire déclare connaître les dispositions des articles L 341 -1 à L 341 -6 du Code Monétaire et Financier relatives aux intermédiaires en opérations de banque se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier ; […] sous réserve encore d'avoir reçu du mandataire l'ensemble des pièces nécessaires – à procéder au renouvellement de celui-ci dans les délais requis ( 5 […]

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  • Objectif·
  • Mandataire·
  • Banque·
  • Révocation·
  • Insuffisance de résultats·
  • Monétaire et financier·
  • Intermédiaire·
  • Indemnité·
  • Activité·
  • Résultat

3Tribunal de commerce de Draguignan, 13 mars 2018, n° 2016007682

[…] Vu l'article L 341-5 du Code de la monétaire et financier, […] Attendu qu'en vertu de l'ancien artible L341-6 du Code de la Consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaitre à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, garantie, ainsi que le terme de cet engagement ;

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  • Crédit·
  • Caution·
  • Intérêt·
  • Mise en demeure·
  • Compte courant·
  • Titre·
  • Prêt·
  • Débiteur·
  • Déchéance du terme·
  • Sociétés
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