Article L341-6 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version02/08/2003
>
Version01/12/2005
>
Version31/12/2006
>
Version23/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 13 (M), Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les intermédiaires en opérations de banque peuvent, pour l'exercice de leur profession, formuler leurs offres de services par lettres ou prospectus, à condition que les nom et adresse de l'établissement de crédit qui leur a délivré un mandat soient mentionnés sur ces documents.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
15 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 7 juin 2016

[…] « (…) celui qui met habituellement en rapport des parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, exerce l'activité d'intermédiaire en opérations de banque ; (…) cette profession, réglementée par les articles 65 à 71 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier et soumise aux articles L. 341-1 à L. 341-6 et […] L. 353-1 et L. 353-2 du même Code, est régie par des dispositions législatives particulières et se trouve de ce fait exclue du champ d'application de la loi du 25 juin 1991 relative au statut des agents commerciaux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches (…). »

 Lire la suite…

mafr.fr · 22 octobre 2010

[…] II. ― Les articles L. 341-6 et L. 341-7 du code monétaire et financier sont abrogés à compter du 1er janvier 2013. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions176


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 16 janvier 2020, n° 18/04007
Infirmation partielle

[…] L'article L.313-22 du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit ou les […] L'article L341-6 du même code prévoit que : 'Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Engagement de caution·
  • Information·
  • Disproportionné·
  • Intérêts conventionnels·
  • Prêt·
  • Cautionnement·
  • Compensation·
  • Solde

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 11 juin 2008, n° 06/02604

[…] T R I B U N A L […] N° RG : 06/02604 […] C'est pourquoi, sur le fondement des articles L313-22 du code monétaire et financier, 1152, 1315 et 2016 du code civil, 47-II de la loi du 11 février 1994 et L341-1 et L341-6 du code de la consommation, il demande au tribunal de :

 Lire la suite…
  • Bretagne·
  • Banque·
  • Caution·
  • Intérêt légal·
  • Prêt·
  • Engagement·
  • Titre·
  • Compte courant·
  • Créance·
  • Cession

3Cour d'appel de Toulouse, 2 mars 2016, n° 14/03597
Infirmation partielle

[…] — une absence de justification de la remise du bordereau de rétractation (prévu à l'article L 341-16, et non 341-6 du code monétaire et financier) alors qu'une mention du contrat précise que le signataire reconnaît l'avoir reçu,

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Mise en garde·
  • Prêt·
  • Ouverture·
  • Manquement·
  • Engagement de caution·
  • Crédit agricole·
  • Engagement·
  • Renouvellement·
  • Intérêt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).