Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre IV : Le démarchage et le colportage / Chapitre IV : Démarchage et colportage concernant les opérations sur les matières précieuses et les billets de banque étrangers / Section 1 : Opérations sur matières précieuses
Article L344-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
I. - Se livre au démarchage des matières mentionnées au premier alinéa de l'article L. 344-1 celui qui se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour conseiller l'achat, la vente ou l'échange de ces matières, ou pour offrir de participer soit à des opérations à terme sur les mêmes matières, soit à des syndicats ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de cours et portant sur les mêmes matières.
II. - Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par l'article L. 344-1, les offres de service faites de façon habituelle, par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre moyen, au domicile des personnes autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux ou dans les lieux publics non réservés à cet effet en vue des opérations mentionnées au I.
II. - Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par l'article L. 344-1, les offres de service faites de façon habituelle, par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre moyen, au domicile des personnes autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux ou dans les lieux publics non réservés à cet effet en vue des opérations mentionnées au I.
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