Article L341-7 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003
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Version01/12/2005
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Version23/01/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 - art. 5 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005

Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu conjointement par l'Autorité des marchés financiers, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Comité des entreprises d'assurance, selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est librement consultable par le public.
Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
8 textes citent l'article

Commentaire1


mafr.fr

[…] II. ― Les articles L. 341-6 et L. 341-7 du code monétaire et financier sont abrogés à compter du 1er janvier 2013. […]

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 17 mai 2017, n° 16/02028

[…] — dire qu'il existe un doute sérieux quant à la régularité du contrat en ce qu'il existe un manquement aux dispositions de l'article 341-7 du code monétaire et financier ; […] — le 25 juin 2013, Y Z A a régularisé un bon de commande ainsi qu'un contrat de garantie et de maintenance pour un photocopieur tribunal administratif DC 6240 L : facturation à hauteur de 0,023 euros HT pour toute copie noir et blanc supplémentaire au-delà d'un abonnement de 20 000 copies prévues pour 20 mois ;

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  • Leasing·
  • Contrat de location·
  • Location financière·
  • Management·
  • Matériel·
  • Loyer·
  • Fournisseur·
  • Sociétés·
  • Juge des référés·
  • Photocopieur

2CNIL, Délibération du 25 mars 2004, n° 04-010

[…] Le directeur du Trésor a saisi pour avis la Commission d'un projet de décret relatif à la mise en oeuvre d'un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou financier, conformément à l'article L. 341-7 du code monétaire et financier.

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  • Fichier·
  • Monétaire et financier·
  • Personne morale·
  • Commission·
  • Enregistrement·
  • Décret·
  • Banque·
  • Comités·
  • Données·
  • Entreprise d'assurances

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 4 mai 2021, n° 19/03592
Infirmation partielle

[…] Vu l'article L.341-1 du code de la consommation ; […] Selon l'article L.311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, repris à l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

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  • Consommation·
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Document parlementaire0

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