Article L341-12 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)

En temps utile, avant qu'elle ne soit liée par un contrat, la personne démarchée reçoit des informations fixées par décret en Conseil d'Etat, portant notamment sur :

1° Le nom et l'adresse professionnelle de la personne physique procédant au démarchage ;

2° Le nom, l'adresse et, le cas échéant, l'immatriculation mentionnée à l'article L. 546-1 de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;

3° Le nom, l'adresse et, le cas échéant, l'immatriculation mentionnée à l'article L. 546-1 de la personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le démarchage est effectué pour le compte d'une telle personne ;

4° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;

5° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par la personne démarchée ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant à la personne démarchée de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;

6° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, prévu selon les cas, aux articles L. 222-7 à L. 222-12 du code de la consommation ou à l'article L. 341-16 du présent code, ainsi que ses modalités d'exercice ;

7° La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu'au contrat, et l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction.

Les informations communiquées par le fournisseur à la personne démarchée sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale.

Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
10 textes citent l'article

Commentaires6


mafr.fr · 26 juillet 2013

3° A l'article L. 519-5, les mots : « des articles L. 341-4 à L. 341-17 » sont remplacés par les mots : « de la présente section ainsi qu'à l'article L. 341-10, aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 341-12, aux articles L. 341-13, L. 341-16, L. 341-17 » ; 4° Au premier alinéa de l'article L. 612-41, les mots : « une disposition du code des assurances ou du code monétaire et financier qui lui est applicable » sont remplacé […]

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mafr.fr · 22 octobre 2010

[…] II. ― Les articles L. 341-6 et L. 341-7 du code monétaire et financier sont abrogés à compter du 1er janvier 2013. […]

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www.argusdelassurance.com · 17 septembre 2010
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Décisions116


1Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 22 juin 2017, n° 16/01653
Infirmation

[…] La cour d'appel a encore estimé que la SA E F avait rempli son obligation d'information et de conseil par la remise non contestée par l'intimé, de documents pré-contractuels (notice d'information et annexe descriptive du support financier) lesquels précisaient explicitement les conditions et les caractéristiques du contrat. Elle a considéré que M. X ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 341-11, L. 341-12 et L. 341-16 du code monétaire et financier au motif qu'elles n'étaient pas en vigueur à la date de la conclusion du contrat.

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 28 avril 2014, n° 12/04418

[…] — qu'aucun bordereau de rétractation ne figure dans l'offre de crédit bien que celle-ci ait été remise à l'occasion d'un démarchage à domicile soumis à l'article L. 341-12 du code monétaire et financier;

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3Tribunal de commerce de Draguignan, 5 janvier 2016, n° 2015003195
Cour d'appel : Infirmation

[…] ET : M me A X 28 chemin de l'[…] […] Attendu qu'une fiche de d'information et ce, conformément à l'article L341-12 du Code Monétaire et Financier, avait été remise aux contractants.

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