Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers / Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier / Section 4 : Règles de bonne conduite
Article L341-14 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 87
Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement, d'un service sur actifs numériques ou d'un service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération sur actifs numériques, d'une opération de banque ou d'une opération connexe, d'un service de paiement ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilitée à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.
Ce contrat est fourni au client sur support papier ou tout autre support durable. En cas de souscription du contrat à la suite du démarchage à domicile, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments, actifs numériques, services sur actifs numériques et services financiers ou par téléphone, la remise du contrat sur tout autre support durable que le papier requiert le consentement du client.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] * de juger que les requérantes sont fondés à exercer la faculté de rétractation prévue par l'article L 341-14 du code monétaire et financier , […]
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[…] — dire et juger qu'ils sont fondés à exercer la faculté de rétractation prévue par l'article L341-14 du code monétaire et financier; […]
Lire la suite…- Plainte·
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3. Cour d'appel de Riom, 17 janvier 2013, n° 12/00613
[…] Ayant appris ultérieurement que les titres de ces sociétés américaines n'étaient pas librement négociables sur un marché reconnu par la législation française et que ses acquisitions s'inscrivaient dans le cadre d'une tromperie et d'un démarchage illicite ayant fait de très nombreuses victimes et ayant donné lieu à l'ouverture d'une information pénale, M. Z a engagé une action en responsabilité civile aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi, sur le fondement des articles L 341-14, L 321-1, L 341-6, L 341-15, L 341-12 du code monétaire et financier et 1382 du code civil, se plaignant de l'absence de toute valeur de ses actions.
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[…] En matière de crédits, il est hautement surprenant et lourdement regrettable, que la nouvelle rédaction ne vise que les prêteurs, et non les Intermédiaires bancaires. […] Dans ces modes de vente, le consentement préalable du client est impératif pour tout autre mode de communication que l'écrit par papier (nouvel article L. 341-14 du Code monétaire et financier).
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