Article L351-2 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/2005

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 49 () JORF 7 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 sont constatées comme en matière de timbre :
-par les comptables du Trésor ;
-par les agents des administrations financières.
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Sortie de vigueur le 19 décembre 2007
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Décisions32


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26 juin 2017, 392870
Annulation

[…] 2. Aux termes du I de l'article 1756 bis du code général des impôts, alors applicable, que la cour a substitué, sans erreur de droit, […] Ces dispositions étaient reprises, dans des termes analogues, à l'article L. 312-3 du code monétaire et financier. Aux termes de l'article L. 351-2 de ce code, applicable à la date de constatation des infractions ayant conduit à l'amende en litige : » Les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 sont constatées comme en matière de timbre : /- par les comptables du Trésor ; /- par les agents des administrations financières. / Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie. " .

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  • 2) espèce·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Vérification de comptabilité·
  • Contributions et taxes·
  • Champ d'application·
  • Contrôle fiscal·
  • Irrégularité·
  • Conséquence·
  • Généralités·
  • Exclusion

2Tribunal administratif de Poitiers, 23 avril 2015, n° 1300589
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — le service vérificateur n'était pas compétent pour constater l'infraction aux termes de l'article L.351-2 du code monétaire et financier remplacé par l'article L.221-36 du même code par l'effet de l'article 8 de la loi du 17 décembre 2007 dès lors qu'il n'agit pas à la requête du ministre chargé de l'économie ;

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  • Amende·
  • Administration financière·
  • Contribuable·
  • Aide publique·
  • Monétaire et financier·
  • Impôt·
  • Crédit·
  • Vérification·
  • Infraction·
  • Comptable

3Tribunal administratif de Montreuil, 9 février 2015, n° 1303502
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 4. Considérant que les modalités d'application prévues par les articles 1756 bis et 1739 du code général des impôts ont été fixées aux articles 406 A 16 B et suivants de l'annexe III au code général des impôts et reprises par l'ordonnance n° 2005-429 sous les articles L. 351-2 et L. 351-3 du code monétaire et financier ; que, pour l'année 2006, les mesures d'application en cause figurent notamment à l'article D. 351-1 du code monétaire et financier aux termes duquel : « Les amendes fiscales sanctionnant les infractions mentionnées aux articles L. 351-2 et L. 351-3 sont recouvrées comme en matière de timbre et, notamment, suivant les dispositions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales » ;

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  • Impôt·
  • Amende·
  • Administration·
  • Infraction·
  • Épargne·
  • Vérification·
  • Monétaire et financier·
  • Contribuable·
  • Procès-verbal·
  • Jeune
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