Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre V : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client
Article L351-2 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 49 () JORF 7 mai 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
-par les comptables du Trésor ;
-par les agents des administrations financières.
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.
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[…] 2. Aux termes du I de l'article 1756 bis du code général des impôts, alors applicable, que la cour a substitué, sans erreur de droit, […] Ces dispositions étaient reprises, dans des termes analogues, à l'article L. 312-3 du code monétaire et financier. Aux termes de l'article L. 351-2 de ce code, applicable à la date de constatation des infractions ayant conduit à l'amende en litige : » Les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 sont constatées comme en matière de timbre : /- par les comptables du Trésor ; /- par les agents des administrations financières. / Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie. " .
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[…] — le service vérificateur n'était pas compétent pour constater l'infraction aux termes de l'article L.351-2 du code monétaire et financier remplacé par l'article L.221-36 du même code par l'effet de l'article 8 de la loi du 17 décembre 2007 dès lors qu'il n'agit pas à la requête du ministre chargé de l'économie ;
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3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26 juin 2017, 392874, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes du I de l'article 1756 bis du code général des impôts, alors applicable, que la cour a substitué, sans erreur de droit, […] Ces dispositions étaient reprises, dans des termes analogues, à l'article L. 312-3 du code monétaire et financier. Aux termes de l'article L. 351-2 de ce code, applicable à la date de constatation des infractions ayant conduit à l'infliction de l'amende en litige : » Les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 sont constatées comme en matière de timbre : /- par les comptables du Trésor ; /- par les agents des administrations financières. / Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie. ".
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