Article L353-3 du Code monétaire et financier

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Version02/08/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 72-6 1972-01-03 art. 8 al. 7, Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 53 () JORF 2 août 2003

Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
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Commentaire1


1Responsabilité du conseiller financier
Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 24 mars 2014
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-85.023, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 353- 2, L. 353- 3 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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