Article L411-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/04/2009
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Version23/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 6 (Ab), Ordonnance 67-833 1967-09-28 art. 6 I

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 1

L'offre au public de titres financiers est constituée par l'une des opérations suivantes :

1. Une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres financiers ;

2. Un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 23 octobre 2019
36 textes citent l'article

Commentaires31


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Vincent Malassigné · Bulletin Joly Bourse · 31 janvier 2023

BOFiP · 14 juin 2022

="LEGIARTI000039260686">article L. 411-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou d'une offre équivalente réalisée dans un État autre qu'un ETNC. […] article L. 561-2 du CoMoFi, ou d'un ou plusieurs dépositaires ou gestionnaires similaires étrangers, sous réserve que le dépositaire ou gestionnaire ne soit pas situé dans un État ou territoire non coopératif. […] et financier et par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D du CGI sont soumises à la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du CGI au taux majoré prévu au 2 de l'article 187 du CGI si elles sont payées dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI, […]

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Décisions75


1Décision de la Commission des sanctions du 24 mai 2007 à l'égard de la société X et de MM. A, B, C, D
Cour d'appel : Confirmation

[…] Selon les notifications de griefs, « il semble que cette dépréciation aurait dû être effectuée dans les comptes de l'exercice 2002 et a fortiori dans les comptes au 30 juin 2003, pour 160 millions d'euros environ », cette proposition étant justifiée à la fois par le paragraphe 312 du règlement CRC n° 99-02 et par la recommandation CNC 99 R 01 que la société X a déclaré appliquer. […] des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers émis par voie d'appel public à l'épargne au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, […]

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  • Sanction·
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  • Notification

2Décision de la Commission des sanctions du 29 mars 2007 à l'égard de la société X et de MM. A, B, C, D, E, F et G
Cour d'appel : Infirmation

[…] Considérant que l'article 3 du règlement COB n° 98-07 relatif à l'obligation d'information du public, applicable à l'époque des faits, […] imprécise ou trompeuse » ; que ces dispositions ont été reprises et complétées par celles de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF, dont le premier alinéa dispose que : « toute personne doit s'abstenir de communiquer, […] qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers émis par voie d'appel public à l'épargne au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, y compris en répandant des rumeurs ou en diffusant des informations inexactes ou trompeuses, […]

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3Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 14 mai 2020, n° 19/01343
Confirmation

[…] Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2 e alinéa), 1844 (1 er alinéa) et 1844-1 (2 e alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier. L'article 1871-1 du même code dispose qu'à moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la

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