Article L411-2 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 67-833 1967-09-28 art. 6 I et II, Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 75

I.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1, lorsqu'elle porte sur des titres que l'émetteur est autorisé à offrir au public et :

1. Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;

2. Ou lorsque les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces titres financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

3. Ou lorsque la valeur nominale de chacun de ces titres financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

I bis.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre :

1° Qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de l'article L. 211-1 qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ;

2° Et qui est proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

3° Et dont le montant total est inférieur à un montant fixé par décret. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

La société qui procède à l'offre ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce. Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, la société dans laquelle elle détient des participations ne peut pas se prévaloir de cette même disposition.

II.-Ne constitue pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 l'offre qui s'adresse exclusivement :

1. Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ;

2. A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.

Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.

Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Sortie de vigueur le 23 octobre 2019
129 textes citent l'article

Commentaires68


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

CMS · 22 mars 2024

[…] La levée de cette contrainte est une excellente nouvelle. Comment l'anticiper dès maintenant sans devoir attendre les AG 2025 ? […] Article paru dans Option Finance le 20/03/2024 [1] Techniquement, une offre au public de l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier. [2] Sauf mention contraire, les renvois concernent le Code de commerce.

 Lire la suite…

www.canopy-avocats.com · 4 janvier 2024

[…] « Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, […]

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Décisions64


1Tribunal de commerce de Paris, 20 octobre 2011, n° 2010003538
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] 15.000 Euros à titre de l'article 700 du Code de […] (art. L. 411-2, II du code monétaire et financier), toutefois, l'offre de souscription du certificat Premia x3 à des investisseurs français constitue une commercialisation indirecte du fonds sous-jacent Premia (fonds qui n'est pas COPIE CERTIFIÉE CONFORME

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  • Société générale·
  • Certificat·
  • Souscription·
  • Contrats·
  • Commercialisation·
  • Édition·
  • Fonds d'investissement·
  • Capital·
  • Illégal·
  • Monétaire et financier

2Cour d'appel de Douai, 12 mai 2009
Confirmation

[…] A l'audience, tenue en chambre du conseil, le 02 avril 2009, […] Il expliquait qu'il était aidé dans la rédaction des documents comptables et financiers par K L et par des notaires et avocats sur le plan juridique. […] Attendu par ailleurs qu'il résulte de l'article L411-2 du Code monétaire et financier que ne constitue pas un appel public à l'épargne la cession d'instruments financiers auprès d'investisseurs qualifiés ou dans un cercle restreint d'investisseurs sous réserve que ces investisseurs agissent pour leur compte propre ;

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  • Part sociale·
  • Sociétés·
  • Escroquerie·
  • Partie civile·
  • Agriculteur·
  • Cession·
  • Épargne·
  • Associé·
  • Fond·
  • Investissement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 28 novembre 2023, n° 22/07816
Infirmation

[…] Aux termes d'une convention en date du 19 mai 2020, elle s'est adjoint les services de la société Tylia Invest agréée en qualité de prestataire de service d'investissement pour réaliser un projet de levée de fonds d'un montant total maximum de 3 300 000 euros par le biais d'une émission de titres financiers, dans des dispositions de l'article L 411-2-2° du code monétaire et financier afin de financer l'acquisition et la rénovation en vue de sa cession d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10] (Var). Les sociétés Holding Golfe investissement et Tylia technologie, prestataire de service informatique spécialisé dans le back-office sont également parties à cette convention.

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  • Technologie·
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Documents parlementaires62

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
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