Article L412-1 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 6 (Ab), Ordonnance 67-833 1967-09-28 art. 6 III et IV

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 8

I.-Le document d'information à établir en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 en cas d'offre au public de titres financiers ou d'admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière dans les cas définis par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Lorsqu'il comprend un résumé, il doit être accompagné, dans les cas définis par le même règlement général, d'une traduction du résumé en français.

II.-La responsabilité de l'ensemble des informations fournies dans un prospectus établi par l'émetteur en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et dans tout supplément à celui-ci incombe à l'émetteur.

La responsabilité des informations fournies dans le prospectus et dans tout supplément à celui-ci incombe également au garant éventuel, relativement aux informations sur lesquelles porte sa garantie et le concernant.

En cas de cession de titres de capital par une entité autre que l'émetteur présentée dans un prospectus établi par l'émetteur, la responsabilité des informations relatives à la description de cette entité, de ses liens avec l'émetteur ou avec le groupe de l'émetteur et de la cession de ses titres de capital incombe également à cette entité si les titres de capital qu'elle cède représentent une quotité du capital de l'émetteur et une quotité des titres de capital offerts fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

La responsabilité de l'ensemble des informations fournies dans le prospectus qui n'est pas établi par l'émetteur et dans tout supplément à celui-ci incombe à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission aux négociations sur un marché réglementé.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé, y compris sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou incohérent par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du document mentionné au premier alinéa, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres financiers. Le résumé comprend un avertissement clair à cet effet.

III.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3.

Le règlement général peut tenir compte du fait que les titres financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.

IV.-Les personnes ou les entités autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers mentionnée au 2° de l'article L. 411-2 ou au 1° de l'article L. 411-2-1 sont exemptées de l'obligation d'établir un prospectus au titre de l'offre au public prévue par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017. Ces personnes ou entités ainsi que les personnes ou entités procédant à l'une des offres de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues, au préalable, d'établir et de tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l'information du public et présentant les caractéristiques de l'opération et de l'émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. L'obligation d'établir ce document ne s'applique pas si l'offre porte sur des titres financiers mentionnés au 3 du II de l'article L. 211-1.

Le règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors d'une offre mentionnée au 1° dudit article L. 411-2-1.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
51 textes citent l'article

Commentaires23


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021, [Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mai 2021

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier : « les personnes qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, […]

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2Publication du décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres
Association Nationale des Sociétés par Actions · 31 octobre 2019

[…] L'article R 225-1 selon lequel « La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas, par elle-même, une offre au public au sens des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code monétaire et financier. » est abrogé (art. 5). […] • Modifications de dispositions dans le code monétaire et financier

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Décisions41


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre c2, 23 février 2016, n° 2012F00271

[…] ATTENDU que suivant exploit en date du 24 JUILLET 2012, la Société STAVEN a attrait devant la présente Juridiction la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, pour : Vu l'Article 1108 du Code Civil, Vu les Articles L.533-4 (ancien) et L.412-1 (ancien) du Code monétaire et financier, Vu l'Article 321-46 (ancien) du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, A titre principal.

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  • Siège·
  • Registre du commerce·
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2Décision n° 384 du 3 août 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― la délivrance des visas et l'enregistrement des documents établis en application de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier ; […]

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3Décision n° 249 du 15 décembre 2008 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― le report de la date de clôture d'une offre publique en application des articles 231-30 et 231-34 du règlement général ; ― les mesures prises en application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier ; ― la délivrance des visas et l'enregistrement des documents établis en application de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier ; ― les décisions favorables concernant les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières et les organismes de placements collectifs immobiliers ; ― les décisions favorables concernant les modifications des caractéristiques du dossier d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille prises en application des articles 311-3, 321-3, 321-42 et 321-51 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

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Documents parlementaires62

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
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