Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre Ier : L'appel public à l'épargne / Chapitre II : Conditions de l'appel public à l'épargne / Section 1 : Obligations générales de publicité
Article L412-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 26 () JORF 27 juillet 2005
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé ou de sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les opérations par appel public à l'épargne qui ne justifient pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume, soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.
II. - Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des instruments financiers ont été soit émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne, soit admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers.
Le règlement général peut tenir compte du fait que les instruments financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.
III. - Le règlement général précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans lesquelles une personne ou une entité peut cesser de faire appel public à l'épargne.
Commentaires • 23
[…] L'article R 225-1 selon lequel « La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas, par elle-même, une offre au public au sens des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code monétaire et financier. » est abrogé (art. 5). […] • Modifications de dispositions dans le code monétaire et financier
Lire la suite…Décisions • 41
[…] ― la délivrance des visas et l'enregistrement des documents établis en application de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier ; […]
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[…] demeurant : 20, rue W Chenavard 69001 LYON 01 […] Le 8 février 2006, l'AMF a, en application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du code monétaire et financier, apposé le visa n° 06-033 sur la note d'information établie conjointement par les sociétés Carrefour et Hyparlo. Cette décision de visa, mise en ligne sur le site internet de l'AMF le 9 février 2006, a été publiée avec la note d'information dans le quotidien 'La Tribune' du 10 février et au Balo du 8 mars 2006.
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3. Décision du 5 janvier 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président
[…] ― la délivrance des visas et l'enregistrement des documents établis en application de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier ; […]
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Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier : « les personnes qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, […]
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