Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre Ier : L'appel public à l'épargne / Chapitre II : Conditions de l'appel public à l'épargne / Section 2 : Interdictions et sanctions
Article L412-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version01/04/2009
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Version23/10/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les manquements aux interdictions édictées aux articles précités du code de commerce sont sanctionnés par l'article 1841 du code civil, reproduit ci-après :
" Art. 1841.-Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel à l'épargne ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis. "
" Art. 1841.-Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel à l'épargne ou d'émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis. "
Commentaires • 2
Vincent Téchené · Lexbase · 7 novembre 2019
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 20) est venue modifier légèrement l'article L. 223-11, en remplaçant les mots “tenue en vertu de l'article L. 223-35 de désigner” par les mots “ayant désigné”. […] Il n'empêche, en permettant en 2008 aux SAS de ne pas désigner de commissaire aux comptes dans certains cas et en ne modifiant pas l'article L. 228-39, le législateur (par inadvertance sans doute) a ainsi permis à des sociétés n'ayant pas de comptes certifiés d'émettre des obligation. […] au public de titres, l'ancien texte prévoyant la nullité étant l'article L. 412-3 du code monétaire et financier).
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