Article L412-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/04/2009
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Version23/10/2019

Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 10

Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, le projet de prospectus requis par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 est établi par la société de gestion. Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque compartiment émetteur.

Pour l'application du II de l'article L. 412-1, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la société de gestion assume la responsabilité du prospectus.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
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www.solon.law · 14 décembre 2022

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 20) est venue modifier légèrement l'article L. 223-11, en remplaçant les mots “tenue en vertu de l'article L. 223-35 de désigner” par les mots “ayant désigné”. […] Il n'empêche, en permettant en 2008 aux SAS de ne pas désigner de commissaire aux comptes dans certains cas et en ne modifiant pas l'article L. 228-39, le législateur (par inadvertance sans doute) a ainsi permis à des sociétés n'ayant pas de comptes certifiés d'émettre des obligation. […] au public de titres, l'ancien texte prévoyant la nullité étant l'article L. 412-3 du code monétaire et financier).

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