Article L421-1 du Code monétaire et financier

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Version12/12/2001
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Version24/10/2010
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Version03/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur la proposition du conseil des marchés financiers et après avis de la commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France. Le retrait de la qualité de marché réglementé s'effectue dans les mêmes conditions. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. Les règles du marché sont publiées dans des conditions fixées par le conseil des marchés financiers.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 12 décembre 2001
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BOFiP · 24 avril 2024

Les actions cotées, ainsi que le précise le I de l'article 726 du CGI, sont celles qui sont négociées, sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du CoMoFi. […] cessions de droits sociaux mettant fin à la société ou intervenant après son terme, au BOI-ENR-AVS-30 ; […] pour le régime fiscal des cessions d'actions ou de parts des sociétés visées à l'

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BOFiP · 24 avril 2024

[…] les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire […] et financier (CoMoFi) ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du CoMoFi ;

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www.solon.law · 14 décembre 2023

Les réductions d'impôt ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions (163 quinquies D), un plan d'épargne (L. 224-1 du code monétaire et financier), un plan d'épargne salariale (titre III, livre III, troisième partie du code du travail), ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 885-0 […] L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, […]

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Décisions80


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 octobre 2016, n° 16/56344

[…] Il appartient à l'Autorité des Marchés Financiers, en vertu de l'article L.621-1 du code monétaire et financier, notamment de veiller à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public, de veiller également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. C'est le président de l'AMF qui peut agir au nom de cette autorité publique.

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2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 4 février 2016, n° 2015F00365

[…] — d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées ou non, sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L.421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L.424-1 du même code,

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  • Impôt·
  • Protocole·
  • Cession·
  • Opéra·
  • Droit social·
  • Transaction·
  • Part

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 décembre 2016, n° 16/60168

[…] Il appartient à l'Autorité des Marchés Financiers, en vertu de l'article L.621-1 du code monétaire et financier, notamment de veiller à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public, de veiller également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. C'est le président de l'AMF qui peut agir au nom de cette autorité publique.

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