Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les catégories de marchés / Chapitre Ier : Marchés réglementés français / Section 1 : Reconnaissance et retrait de la qualité de marché réglementé
Article L421-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Le retrait de la qualité de marché réglementé est prononcé soit à la demande de l'entreprise de marché, soit d'office lorsque les conditions ayant justifié la reconnaissance ne sont plus remplies ou lorsque le marché ne fonctionne plus depuis au moins six mois. Ce retrait est décidé selon la procédure prévue au premier alinéa.
Commentaires • 49
[…] les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 […] du code monétaire et financier (CoMoFi) ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du CoMoFi ;
Lire la suite…Les réductions d'impôt ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions (163 quinquies D), un plan d'épargne (L. 224-1 du code monétaire et financier), un plan d'épargne salariale (titre III, livre III, troisième partie du code du travail), ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 885-0 […] L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…Décisions • 80
[…] — d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées ou non, sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L.421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L.424-1 du même code,
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[…] Il appartient à l'Autorité des Marchés Financiers, en vertu de l'article L.621-1 du code monétaire et financier, notamment de veiller à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public, de veiller également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. C'est le président de l'AMF qui peut agir au nom de cette autorité publique.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 octobre 2016, n° 16/56344
[…] Il appartient à l'Autorité des Marchés Financiers, en vertu de l'article L.621-1 du code monétaire et financier, notamment de veiller à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public, de veiller également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. C'est le président de l'AMF qui peut agir au nom de cette autorité publique.
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Les actions cotées, ainsi que le précise le I de l'article 726 du CGI, sont celles qui sont négociées, sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du CoMoFi. […] cessions de droits sociaux mettant fin à la société ou intervenant après son terme, au BOI-ENR-AVS-30 ; […] pour le régime fiscal des cessions d'actions ou de parts des sociétés visées à l'
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