Article L421-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version12/12/2001
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Version01/11/2007
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Version24/10/2010
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Version03/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 9

I. – Un marché réglementé d'instruments financiers est un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché, et qui fonctionne régulièrement conformément aux dispositions qui lui sont applicables.

II. – Un marché réglementé d'instruments financiers tel que défini au I peut également assurer ou faciliter la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement et sur les autres unités visées au chapitre IX du titre II du livre II du même code.

Un marché réglementé d'instruments financiers tel que défini au I peut également assurer ou faciliter la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des actifs dont la liste est fixée par décret, après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018
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Commentaires49


BOFiP · 24 avril 2024

Les actions cotées, ainsi que le précise le I de l'article 726 du CGI, sont celles qui sont négociées, sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du CoMoFi. […] cessions de droits sociaux mettant fin à la société ou intervenant après son terme, au BOI-ENR-AVS-30 ; […] pour le régime fiscal des cessions d'actions ou de parts des sociétés visées à l'

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BOFiP · 24 avril 2024

article 726 du code général des impôts (CGI), sont soumis à un droit d'enregistrement dont le taux varie selon la nature des titres cédés :les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du CoMoFi ;

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www.solon.law · 14 décembre 2023

Les réductions d'impôt ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions (163 quinquies D), un plan d'épargne (L. 224-1 du code monétaire et financier), un plan d'épargne salariale (titre III, livre III, troisième partie du code du travail), ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 885-0 […] L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, […]

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Décisions80


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 octobre 2016, n° 16/56344

[…] Il appartient à l'Autorité des Marchés Financiers, en vertu de l'article L.621-1 du code monétaire et financier, notamment de veiller à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public, de veiller également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. C'est le président de l'AMF qui peut agir au nom de cette autorité publique.

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2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 4 février 2016, n° 2015F00365

[…] — d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées ou non, sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L.421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L.424-1 du même code,

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  • Actionnaire·
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  • Protocole·
  • Cession·
  • Opéra·
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  • Transaction·
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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 décembre 2016, n° 16/60168

[…] Il appartient à l'Autorité des Marchés Financiers, en vertu de l'article L.621-1 du code monétaire et financier, notamment de veiller à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public, de veiller également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. C'est le président de l'AMF qui peut agir au nom de cette autorité publique.

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