Article L421-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version01/11/2007
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Version24/10/2010
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Version03/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 4

I.-Un marché réglementé d'instruments financiers est un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché. Il est reconnu et fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.

II.-Un marché réglementé peut également admettre à la négociation des actifs dont la liste est fixée par décret, après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
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www.solon.law · 14 décembre 2023

Les réductions d'impôt ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions (163 quinquies D), un plan d'épargne (L. 224-1 du code monétaire et financier), un plan d'épargne salariale (titre III, livre III, troisième partie du code du travail), ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 885-0 […] L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 12] .................................... 56 23. […] ................................ 58 - Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 11] .................................... 58 24. […] -15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 30 ] I […] ; […] - Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 6] 26 I

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CMS · 10 décembre 2021

[…] – lorsque le contrat prévoit la possibilité d'une livraison physique, l'IFT peut relever de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 261 1 4° du CGI s'il est négocié sur un marché réglementé (mais à l'exclusion des transactions qui déterminent l'arrêt de la filière). […] Par marché réglementé, il convient d'entendre les marchés réglementés français (article L 421-1 du code monétaire et financier), les marchés réglementés de l'Union européenne, mais aussi les marchés situés hors de l'Union européenne considérés comme équivalents par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

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Décisions80


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 24 octobre 2016, n° 16/56344

[…] Il appartient à l'Autorité des Marchés Financiers, en vertu de l'article L.621-1 du code monétaire et financier, notamment de veiller à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public, de veiller également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. C'est le président de l'AMF qui peut agir au nom de cette autorité publique.

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2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 4 février 2016, n° 2015F00365

[…] — d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées ou non, sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L.421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L.424-1 du même code,

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  • Cession·
  • Opéra·
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  • Transaction·
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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 décembre 2016, n° 16/60168

[…] Il appartient à l'Autorité des Marchés Financiers, en vertu de l'article L.621-1 du code monétaire et financier, notamment de veiller à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public, de veiller également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. C'est le président de l'AMF qui peut agir au nom de cette autorité publique.

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