Article L421-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version03/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 4

L'Autorité des marchés financiers peut désigner un mandataire auprès de l'entreprise de marché, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.


Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion d'une plate-forme de négociation ne peut plus être assurée dans des conditions garantissant son bon fonctionnement.


Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés financiers peut désigner un mandataire à titre provisoire sans procédure contradictoire. Cette mesure est confirmée après une procédure contradictoire dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être levée à tout moment.


Un décret précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
12 textes citent l'article

Commentaires3


1Publication de l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres
Association Nationale des Sociétés par Actions · 24 octobre 2019

Le principe trouve désormais son siège à l'article L 411-1 du code monétaire et financier et est étendu à toute personne ou entité (et non plus uniquement aux sociétés) (art. 1er), […]

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2Dossier documentaire décision n° 2014-453/454 et autre QPC du 18 mars 2015 - M. John L. et autres [Cumul des poursuites pour délit d’initié et des poursuites pour…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mars 2015

Évolution de l'article 466-1 du code monétaire et financier ............................... 26 1. […] NOTA : Nota - Le présent article, quoique n'ayant pas fait l'objet d'une abrogation explicite, a été transféré dans le code monétaire et financier (article L.465-1), dans lequel les taux d'amende ont été actualisés (euro). 7. Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code monétaire et financier. - Article 2 20

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3BIC – Plus-values et moins-values du portefeuille-titres - Évaluation des titres de portefeuille - Evaluation des titres de placement
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] 130 Conformément à l'article 38 septies de l'annexe III au CGI, les titres de placement cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. […] Le même article définit les titres cotés comme étant les valeurs admises aux négociations sur un marché réglementé, lui-même défini par les articles L 421-3 à L 421-5 du code monétaire et financier 140 Les titres dont la cotation a été suspendue pendant certains jours au cours du dernier mois précédant la clôture de l'exercice sont évalués d'après la moyenne des cotations effectivement intervenues pendant cette période.

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 12 juin 2007, n° 06/03287
Infirmation

[…] Le 17 juin 2003, l'Association Française des Porteurs d'Emprunts Russes, ci-après l'AFPER, association régie par la loi du 1 er juillet 1901, a assigné la société anonyme EURONEXT PARIS devant le tribunal de commerce de Paris et demandé au tribunal, au visa des articles L.421-3, 421-4 et 421-5 du code monétaire et financier, d'ordonner la reprise des cotations des titres des emprunts russes et de condamner, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, la société EURONEXT PARIS à émettre un avis de reprise de cotation, et à lui verser 6.000 € à titre d'indemnité de procédure, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 25 mai 2011, n° 2010F03348

[…] « dire que la quantité des titres devant être réalisée ne peut être établie que sur la « base du dernier cours de clôture, soit 71.236 actions ». Par Jugement du 27 mai 2008, le Juge de l'Exécution a « vu l'Arrêt de la Cour d'Appel de Lyon en date du 27 mars 2008, Vu les articles D 43 « 1-3, L 43 1-4, L 421-3 du Code Monétaire et Financier , Vu l'article 521-3 du Code « de Commerce, Vu les articles 2347 et 2348 du Code Civil page 4 Affaire MCR

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2017, 15-23.345 16-13.339 16-17.827, Inédit
Rejet

[…] 3°/ qu'engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement, même partiellement, […] et leur avait laissé un préavis pour se préparer, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 5° I du code de commerce ; […] qu'aucune faute ne peut être reprochée à Euronext en ce qui concerne la disparition ou l'atteinte à un tel statut ; qu'Euronext a la qualité d'entreprise de marché et a pour fonction d'assurer le fonctionnement de marchés réglementés d'instruments financiers conformément à la définition de l'article L441-1 du code monétaire et financier ; […] complétée par la Directive 2004/ 39 CE du 21 avril 2004 concernant les marchés financiers, les articles L 421-3 et suivants, L 421-9, L421-10, […]

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